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Conseil d’Etat, 10 avril 2002, n° 241039, Mlle R.

La seule circonstance que les éléments produits par le secrétaire d’Etat à l’outre-mer auraient déjà été à sa disposition lors de l’instruction de la demande de suspension présentée par la requérante et qu’ils n’auraient pas été invoqués en temps utile, faute que l’administration ait fait les diligences nécessaires, ne faisait pas obstacle à ce qu’ils fussent invoqués ultérieurement par le secrétaire d’Etat à l’outre-mer au soutien d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à ce que le juge des référés mette fin à la suspension ordonnée antérieurement.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 241039

Mlle R.

Mlle Verot, Rapporteur

Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement

Séance du 20 mars 2002

Lecture du 10 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2001 et 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mlle Florence R. ; Mlle R. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 12 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur la demande du secrétaire d’Etat à l’outre-mer, mis fin aux effets de son ordonnance du 2 octobre 2001 suspendant l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2001 du secrétaire d’Etat à l’outre-mer prononçant à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pendant douze mois ;

2°) statuant en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mlle R.,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d’Etat à l’outre-mer ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : "Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin" ;

Considérant que, par une ordonnance du 2 octobre 2001, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2001 du secrétaire d’Etat à l’outre-mer infligeant à Mlle R. la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an, par les motifs que cet arrêté, qui avait pour effet de supprimer la rémunération de l’intéressée, créait pour elle une situation d’urgence et que le moyen tiré de ce que la sanction reposait sur une erreur manifeste d’appréciation était propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; que, par l’ordonnance attaquée du 12 novembre 2001, prise sur la demande du secrétaire d’Etat à l’outre-mer, le juge des référés, faisant application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a mis fin aux effets de sa précédente ordonnance ;

Considérant que l’ordonnance attaquée précise la nature des éléments nouveaux produits par le secrétaire d’Etat à l’outre-mer à l’appui de sa demande ; qu’elle énonce que les faits reprochés à Mlle R. sont constitutifs d’une faute disciplinaire et que la sanction prononcée n’apparaît pas disproportionnée ; qu’ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée ;

Considérant que, la seule circonstance que les éléments produits par le secrétaire d’Etat à l’outre-mer auraient déjà été à sa disposition lors de l’instruction de la demande de suspension présentée par Mlle R. et qu’ils n’auraient pas été invoqués en temps utile, faute que l’administration ait fait les diligences nécessaires, ne faisait pas obstacle à ce qu’ils fussent invoqués ultérieurement par le secrétaire d’Etat à l’outre-mer au soutien d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à ce que le juge des référés mette fin à la suspension ordonnée antérieurement ; que, par suite, en considérant comme nouveaux les éléments produits par le secrétaire d’Etat à l’outre-mer et en jugeant recevable la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit et s’est livré à une appréciation souveraine qui, en l’absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant que Mlle R. n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ses moyens tirés de ce que le juge des référés aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du doesier en estimant que les éléments nouveaux produits par le secrétaire d’Etat à l’outre-mer justifiaient qu’il fût mis fin aux effets de son ordonnance du 2 octobre 2001 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle R. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 2001,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle R. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Florence R. et au secrétaire d’Etat à l’outre-mer.

 


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