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Conseil d’Etat, 10 avril 2002, n° 210576, M. B.

Le conseil national n’a pas commis d’erreur de droit en relevant que certaines des spécialités à base de vitamine C comportent un dosage leur conférant le caractère de médicament. Il n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le requérant avait commis une faute en mettant ces spécialités à la libre disposition de la clientèle en méconnaissance des dispositions de l’article R. 5015-55 du code de la santé publique.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 210576

M. B.

M. Sanson, Rapporteur

M. Olson, Commissaire du gouvernement

Séance du 18 mars 2002

Lecture du 10 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 1999 et 19 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Bruno B ; M. B. demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 19 avril 1999 par laquelle le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 25 juin 1998 par laquelle la chambre de discipline du conseil de l’Ordre des pharmaciens de la région Champagne-Ardenne lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois jours ouvrables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Sanson. Maitre des Requêtes.
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B. et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que, par la décision attaquée, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a exposé de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait pour lesquels, selon lui, M. G. et Mlle P. ne satisfaisaient pas aux exigences applicables pour assister M. B. pharmacien ; que par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée sur ce point doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu’à supposer même que M. B. ait disposé, au jour de l’inspection, de trois pharmaciens assistants régulièrement inscrits au tableau de l’ordre, le conseil national de l’ordre, après avoir relevé que plusieurs des pharmaciens-assistants de M. B. avaient exercé en cette qualité pendant une longue période sans être inscrits régulièrement au tableau de l’ordre, a pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit, que la négligence ainsi commise par M. B. constituait un manquement aux dispositions combinées des articles L. 579 et R. 5015-15 du code de la santé publique ;

Considérant en troisième lieu que le conseil national n’a pas commis d’erreur de droit en relevant que certaines des spécialités à base de vitamine C comportent un dosage leur conférant le caractère de médicament ; qu’il n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que M. B. avait commis une faute en mettant ces spécialités à la libre disposition de la clientèle en méconnaissance des dispositions de l’article R. 5015-55 du code de la santé publique ; que l’importance de la sanction prononcée au regard de ce manquement ne peut être utilement contestée devant le juge de cassation ;

Considérant enfin que la valeur probante des attestations du personnel de l’officine, relatives à la présence de thermomètres dans les réfrigérateurs de la pharmacie, versées au dossier par M. B. relève de l’appréciation souveraine portée par le conseil national qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 avril 1999 par laquelle le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a confirmé la sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant trois jours ouvrables prononcée par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno B. au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

 


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