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Conseil d’Etat, 3 avril 2002, n° 223262, M. J.

Les juges du fond, faisant usage de leur pouvoir d’appréciation souveraine, peuvent légalement se fonder, pour écarter des attestations produites devant eux, sur le fait qu’elles ont été établies tardivement par rapport aux faits litigieux. En revanche, la production tardive d’attestations n’a pas d’incidence sur leur valeur probante.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 223262

M. J.

M. Aladjidi, Rapporteur

M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement

Séance du 11 mars 2002

Lecture du 3 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2000 et 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Olivier J. ; M. J. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision en date du 6 juillet 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens dentistes a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision en date du 15 juin 1998 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional des Pays de Loire lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont trois mois avec sursis, et a décidé que la fraction non assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2001 inclus, d’une part, et que, d’autre part, pendant cette période, la sanction fera l’objet d’une publication dans les locaux de la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes ;

2°) de rejeter au fond comme non fondée la plainte de la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes et du médecin conseil chef du service médical près ladite caisse ;

3°) de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le décret n° 67-671 du 27 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. J. et de Me de Nervo, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les juges du fond, faisant usage de leur pouvoir d’appréciation souveraine, peuvent légalement se fonder, pour écarter des attestations produites devant eux, sur le fait qu’elles ont été établies tardivement par rapport aux faits litigieux ; qu’en revanche, la production tardive d’attestations n’a pas d’incidence sur leur valeur probante ; que, par suite, le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que certaines attestations figurant au dossier avaient été produites seulement la veille de l’audience, pour estimer qu’elles étaient dépourvues de valeur probante ; que, dès lors, M. J. est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 6 juillet 2000 du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, auquel il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. J., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes à verser à M. J. la somme de 2 200 euros qu’il demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 6 juillet 2000 est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : La caisse primaire d’assurance maladie de Nantes versera une somme de 2 200 euros à M. J. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier J., à la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes, au chef du service du contrôle médical près de ladite caisse, au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

 


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