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Si l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, le conseil doit également tenir compte des autres critères énoncés par le même article, en particulier le financement et les perspectives d’exploitation du service.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 230057

SOCIETE VORTEX

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Lambron, Rapporteur

M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Séance du 11 mars 2002

Lecture du 3 avril 2002

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est 37 bis rue Grenéta à Paris (75002), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 16 janvier 2001 du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant la SARL Poindiff à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Skyrock pays de la Loire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL Poindiff,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la SOCIETE VORTEX demande l’annulation de la décision du 16 janvier 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé la SARL Poindiff à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé "Skyrock pays de la Loire" dans la zone de Cholet ;

Considérant que si l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée dispose que le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, le conseil doit également tenir compte des autres critères énoncés par le même article, en particulier le financement et les perspectives d’exploitation du service ;

Considérant que, à la suite de l’appel à candidature lancé le 5 octobre 1998 par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes, la société Poindiff a posé sa candidature pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en catégorie C (services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale) dans la zone de Cholet ; qu’à l’appui de cette demande, la société Poindiff a produit une copie du contrat d’affiliation qu’elle avait souscrit le 15 octobre 1990 avec la SOCIETE VORTEX, éditrice du programme radiophonique "Skyrock", pour une durée de cinq ans avec renouvellement par tacite reconduction ; que la SOCIETE VORTEX est toutefois intervenue devant le Conseil supérieur de l’audiovisuel, avant qu’il statue sur cette candidature, pour faire valoir que le contrat dont s’agit excluait, du fait de l’une de ses clauses, que l’affiliation puisse jouer pour la zone de Cholet ; qu’elle a par ailleurs, en raison des agissements reprochés à la société Poindiff, porté plainte pour escroquerie avec constitution de partie civile ; que, dans ces circonstances, alors que le litige entre la SOCIETE VORTEX et la société Poindiff était susceptible de faire obstacle à l’exploitation du service dans des conditiois normales, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a inexactement apprécié les circonstances de l’espèce en accordant à la société Poindiff l’autorisation d’exploiter le service dont s’agit ; qut, par suite, la SOCIETE VORTEX est fondée à demander l’annulation de la décision susvisée du Conseil supérieur de I’audiovisuel en date du 16 janvier 2001 ;

Sur les conclusions de la SARL Poindiff tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE VORTEX, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société Poindiff la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision susvisée du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 16janvier 2001 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la société Poindiff tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, à la SARL Poindiff au Conseil supérieur de l’audiovisuel et au Premier ministre.

 


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