format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 27 novembre 2002, n° 248050, Région Centre
Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 240322, M. C.
Tribunal administratif de Toulouse, référé, 10 juillet 2002, n° 02/1930, Mme A. et autres c/ Préfet de la Haute-Garonne (affaire SNPE)
Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 243686, Ville de Nice c/ SARL Loisirs et Innovations
Conseil d’Etat, référé, 19 septembre 2003, n° 260199, Société CORA Belgique, Société des supermarchés Match
Conseil d’Etat, 9 février 2004, n° 254438, Guy B.
Conseil d’Etat, 14 novembre 2008, n° 316743, Ville de Paris
Conseil d’Etat, référé, 22 mars 2002, n° 244279, Ministre de la Justice c/ M. C.
Conseil d’Etat, 10 janvier 2003, n° 248458, Société civile immobilière Rotanna
Conseil d’Etat, 2 juillet 2008, n° 312836, Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3




Conseil d’Etat, 6 mars 2002, n° 240457, SARL Trans-Côte

L’article L. 511-1 qui prévoit que le juge des référés se prononce dans les meilleurs délais, impose à ce juge de statuer avec diligence sur les demandes dont il est saisi, et n’a ni pour objet ni pour effet de faire du délai dans lequel il statue une condition de la régularité de l’ordonnance rendue. Ainsi la circonstance que l’ordonnance attaquée serait intervenue à une date privant la société requérante de la possibilité de faire valoir l’urgence de la suspension demandée n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 240457

SARL TRANS-COTE

M. Aladjidi, Rapporteur

M. Oison, Commissaire du gouvernement

Séance du 11 février 2002

Lecture du 6 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SARL TRANS-COTE, dont le siège est situé 149 avenue du Golf à La Grande Motte (34280), représentée par sa gérante en exercice ; la SARL TRANS-COTE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 7 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 dudit code et tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 août 2001 par lequel le maire de Mons la Trivalle (Hérault) a interdit la circulation routière sur le chemin rural n° 21 de la commune, dit des Gorges d’Héric ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la SARL TRANS-COTE et de Me Blondel, avocat de la commune de Mons la Trivalle,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l’article L. 511-1 du code de justice administrative énonce que : "Le juge des référés (...) se prononce dans les meilleurs délais", ces dispositions, qui imposent à ce juge de statuer avec diligence sur les demandes dont il est saisi, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire du délai dans lequel il statue une condition de la régularité de l’ordonnance rendue ; qu’ainsi la circonstance que l’ordonnance attaquée serait intervenue à une date privant la société requérante de la possibilité de faire valoir l’urgence de la suspension demandée n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité ;

Considérant qu’en jugeant que la suspension de l’arrêté du 10 août 2001, par lequel le maire de Mons la Trivalle a interdit la circulation routière sur le chemin rural n° 21 de sa commune, serait sans effet pour la société requérante à la date du 7 novembre 2001 à laquelle était rendue l’ordonnance, dès lors que cette société exploite un train touristique sur ce chemin de Pàques à novembre et se consacre, le reste de l’année, à la promotion et à la préparation de cette activité, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier s’est livré à une appréciation souveraine de l’urgence sans dénaturer les faits soumis à son examen ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL TRANS-COTE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions de la commune de Mons la Trivalle tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SARL TRANS-COTE à payer à la commune de Mons la Trivalle la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL TRANS-COTE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mons la Trivalle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL TRANS-COTE, à la commune de Mons la Trivalle et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site