format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 12 juin 2002, n° 231800, Syndicat interdépartemental de la protection sociale Rhône-Alpes CFDT
Conseil d’Etat, 26 février 2003, n° 241949, Union des métiers et des industries de l’hotellerie
Conseil d’Etat, Avis, 16 février 2004, n° 261652, Association familiale Les papillons blancs de Denain et environs
Conseil d’Etat, 6 mars 2002, n° 231530, Fédération nationale des travaux publics
Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 235933, Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
Conseil d’Etat, 31 mai 2002, n° 229574, Chambre nationale des professions libérales et Avenir des barreaux de France section patronale
Conseil d’Etat, 19 mars 2008, n° 289433, Bernard C.
Tribunal des conflits, 1er juillet 2002, n° 3325, M. L. et autres c/ Société Air France
Cour administrative d’appel de Paris, 6 février 1997, Société Leroy-Merlin
Conseil d’Etat, 30 avril 2004, n° 236361, Société les Rapides de la Côte d’Azur




Conseil d’Etat, 6 avril 2001, SARL MONDIHALLE

L’intervention de l’inspecteur du travail, sur le fondement des dispositions de l’article L. 241-10-1 précité, n’est pas limitée aux seuls cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du travail et qu’il peut être saisi par le salarié lorsque ce dernier conteste l’appréciation portée sur son aptitude par le médecin du travail, alors même que ce dernier l’aurait estimé inapte à tout poste dans l’entreprise ; qu’ainsi, en statuant, à la demande de M. Blanc, sur son aptitude à occuper son poste de vendeur, l’inspecteur du travail n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 217895

SARL MONDIHALLE

M. Vallée, Rapporteur M. Bachelier, Commissaire du Gouvernement

Séance du 19 mars 2001 Lecture du 6 avril 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8e et 3e sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8e sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février et 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la SARL MONDIHALLE, dont le siège est RN 20 à Morigny (91150), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité à l’adresse susindiquée ; la SARL MONDIHALLE demande au Conseil d’État d’annuler l’arrêt du 14 décembre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur renvoi préjudiciel de la Cour d’appel de Paris, a déclaré non fondée l’exception d’illégalité formée par la requérante contre une décision du 24 mai 1996 par laquelle l’inspecteur du travail de l’Essonne a déclaré M. Claude Blanc apte à son poste de vendeur de fruits et légumes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative :

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SARL MONDIHALLE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une maladie à caractère non professionnel, M. Blanc, qui occupait depuis le 25 août 1992 un poste de vendeur de fruits et légumes dans la SARL MONDIHALLE située à Morigny, a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail après avoir été examiné à deux reprises les 9 avril et 2 mai 1996 ; que la SARL MONDIHALLE a, le 24 mai 1996, notifié à M. Blanc une décision de licenciement motivée par cette-inaptitude à tout emploi ; que, toutefois, M. Blanc avait auparavant saisi l’inspecteur du travail de l’Essonne d’un désaccord relatif à l’avis émis par le médecin du travail susmentionné ; que, par une décision du 24 mai 1996, l’inspecteur du travail a déclaré l’intéressé apte à son poste de vendeur ; que, par un arrêt en date du 16 octobre 1998 la cour d’appel de Paris, saisie d’un appel formé par M. Blanc contre uni jugement du 7 septembre 1995 du conseil des prud’hommes d’Étampes statuant sur les demandes formées par le salarié en paiement d’heures supplémentaires et de salaires, a ordonné le renvoi de la procédure devant le juge administratif pour qu’il soit statué, à titre préjudiciel, sur la légalité de la décision susmentionnée de l’inspecteur du travail de l’Essonne en date du 24 mai 1996 ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée en vigueur à la date de l’introduction de la requête de la SARL MONDIHALLE devant la cour administrative d’appel de Paris : « Il est créé des cours administratives d’appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l’exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité’’ ; qu’il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État était seul compétent pour connaître de l’appel formé par la SARL MONDIHALLE contre le jugement du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur renvoi préjudiciel de la cour d’appel de Paris, a déclaré non fondée l’exception d’illégalité formée par la requérante contre une décision du 24 mai 1996 par laquelle l’inspecteur du travail de l’Essonne a déclaré M. Blanc apte à son poste de vendeurs dé fruits et légumes ; qu’il y a lieu, pour le Conseil d’État, d’annuler l’arrêt du 14 décembre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce jugement et de statuer en sa qualité de juge d’appel sur la requête de la SARL MONDIHALLE ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 241-10-1 du code du travail : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutation ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique et à l’état de santé des travailleurs. Le chef d’entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l’inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail » ;

Considérant que l’intervention de l’inspecteur du travail, sur le fondement des dispositions de l’article L. 241-10-1 précité, n’est pas limitée aux seuls cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du travail et qu’il peut être saisi par le salarié lorsque ce dernier conteste l’appréciation portée sur son aptitude par le médecin du travail, alors même que ce dernier l’aurait estimé inapte à tout poste dans l’entreprise ; qu’ainsi, en statuant, à la demande de M. Blanc, sur son aptitude à occuper son poste de vendeur, l’inspecteur du travail n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL MONDIHALLE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, quia répondu à tous les moyens qui lui étaient fournis, le tribunal administratif de Versailles a déclaré légale la décision de l’inspecteur du travail de l’Essonne en date du 24 mai 1996 ;

DECIDE :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 14 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La requête de la SARL MONDIHALLE est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Blanc, à la SARL MONDIHALLE et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site