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Conseil d’Etat, 6 mars 2002, n° 226298, Département du Gers

Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais visés à l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission, d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais, l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 226298

DEPARTEMENT DU GERS

M. Donnat, Rapporteur

Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement

Séance du 30 janvier 2002

Lecture du 6 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2000 et 20 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU GERS, représenté par le président de son conseil génénal ; le DEPARTEMENT DU GERS demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 11 juillet 2000 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale du Gers du 15 novembre 1996 qui avait refusé à M. Georges H. le bénéfice de l’aide médicale pour la prise en charge de frais d’hospitalisation ayant pour origine un accident de la circulation et a admis l’intéressé au bénéfice de l’aide médicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DU GERS et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. H. et l’association tutélaire du Gers,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le dernier alinéa de l’article 129 du code de la famille et de l’aide sociale, alors en vigueur, relatif à la commission centrale d’aide sociale, dispose que : "le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite" ; que ces dispositions, qui doivent être interprétées, conformément aux règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, comme s’appliquant de la même façon à toutes les parties présentes dans une même instance devant la commission centrale d’aide sociale, imposent à celle-ci de mettre ces parties à même d’exercer la faculté qui leur est ainsi reconnue ; qu’à cet effet, elle doit, soit avertir les parties de la date de la séance, soit les inviter à l’avance à lui faire connaître si elles ont l’intention de présenter des explications verbales pour qu’en cas de réponse affirmative de leur part, elle les avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu’aucune de ces formalités n’ayant été accomplie, en l’espèce à son égard, le DEPARTEMENT DU GERS, qui avait la qualité de partie à l’instance d’appel devant la commission centrale, est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander, par ce motif, l’annulation ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant que, pour l’application des dispositions du code de la famille et de l’aide sociale relatives à l’admission au bénéfice de l’aide médicale, il appartient aux juridictions de l’aide sociale de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie au jour de leur propre décision, en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires qui déterminent l’étendue du droit des intéressés au bénéfice de cette prestation, dans leur rédaction en vigueur à la date d’ouverture de ce droit ;

Considérant qu’aux termes de l’article 187-1 du code de la famille et de l’aide sociale, alors en vigueur, "sous réserve des dispositions de l’article 186, toute personne résidant en France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à l’aide médicale pour les dépenses de soins qu’elle ne peut supporter./ Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du foyer du demandeur, à l’exclusion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que de ses charges. (...)" ; qu’aux termes de l’article 188-3, alors en vigueur, "la prise en charge au titre de l’aide médicale des dépenses mentionnées à l’article 188-1 est subordonnée à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité ainsi qu’aux garanties auxquelles il peut prétendre auprès d’une mutuelle, d’une entreprise d’assurance ou d’une institution de prévoyance mentionnée à l’article L. 732-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article 1050 du code rural" et qu’aux termes de l’article 190-2 du même code, alors en vigueur : "Dans la limite des prestations allouées, l’Etat ou le département qui assure des frais en application des dispositions du 1° de l’article L. 182-1 du code de la sécurité sociale sont subrogés dans les droits du bénéficiaire de l’aide médicale vis-à-vis des organismes d’assurance maladie et des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 188-3" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. H., victime d’un accident de la circulation le 27 août 1994 et qui ne dispose pas des ressources pour régler les frais des hospitalisations consécutives à cet accident, a sollicité, en vain, de la mutualité sociale agricole et de la compagnie d’assurance auprès de laquelle il avait contracté une assurance maladie complémentaire la prise en charge de ces frais ; que, par une décision en date du 15 novembre 1996, la commission départementale d’aide sociale du Gers a refusé à M. H. le bénéfice de l’aide médicale au motif qu’il appartenait à celui-ci au préalable de contester devant les juridictions compétentes les refus de prise en charge qui lui avaient été opposés ; que toutefois, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DU GERS, l’article 188-3 précité n’implique nullement que la personne qui sollicite le bénéfice de l’aide médicale ait épuisé les voies de recours contre les décisions de refus de prise en charge de frais médicaux avant de pouvoir prétendre bénéficier de l’aide médicale, le département étant, en application de l’article 190-2 précité, subrogé dans les droits du bénéficiaire de l’aide médicale vis-à-vis des organismes d’assurance maladie et des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 188-3 ;

Considérant que si le DEPARTEMENT DU GERS soutient, en outre, que faute de pouvoir faire valoir la garantie de l’assurance accidents des exploitants agricoles qu’il était pourtant tenu de souscrire en application de l’article 1234-1 du code rural alors en vigueur M. H. ne pourrait bénéficier de l’aide médicale, cette circonstance est sans incidence sur les droits de l’intéressé au bénéfice de l’aide médicale, appréciés au regard des ressources et charges du demandeur tels que définis à l’article 187-1 précité et, le cas échéant, de la possibilité de faire valoir des droits effectifs aux prestations en nature de l’assurance maladie ou à une autre garantie ayant le même objet ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. H. est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Gers lui a refusé le bénéfice de l’aide sociale ; qu’il y a lieu d’annuler cette décision et, eu égard à l’insuffisance des revenus de M. H., d’admettre celui-ci au bénéfice de l’aide médicale pour les périodes d’hospitalisation du 27 août 1994 au 20 novembre 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 37 et 43 de la loi du l0 juillet 1991 que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais visés à l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission, d’aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que M. H., pour le compte de qui les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ont été présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que son avocat demande la condamnation du DEPARTEMENT DU GERS à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative une somme égale au montant des frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à sa demande à concurrence de 2 200 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Artlcle 1er : La décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 11 juillet 2000 est annulée.

Article 2 : La décision de la commission départementale d’aide sociale du Gers en date du 15 novembre 1996 est annulée.

Article 3 : M. H. est admis au bénéfice de l’aide médicale pour les périodes d’hospitalisation du 27 août 1994 au 30 novembre 1995.

Article 4 : Le DEPARTEMENT DU GERS versera à la SCP Vier Barthélémy une somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à raison de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU GERS, à M. Georges H. et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

 


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