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NOTES ET COMMENTAIRES :
Chronique de Mattias GUYOMAR et Pierre COLLIN, L’annulation d’un arrêté de reconduite à la frontière n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour, AJDA 2002, p.415
Christophe GUETTIER, Chronique de jurisprudence administrative 2002, RDP 2003, p.405

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Conseil d’Etat, Section, 22 février 2002, n° 224496, M. D.

A la suite de l’annulation d’un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il prononce l’annulation d’un arrêté de reconduite à la frontière et qu’il est saisi de conclusions en ce sens, d’user des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l’intéressé doit être réexaminée, au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 224496

M. D.

Mme Albanel, Rapporteur

M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement

Séance du 8 février 2002

Lecture du 22 février 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux (Section du contentieux)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Mamadou Abdoul D. demandant au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 21 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu’aux termes du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l’étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ; qu’aux termes de l’article 12 bis de la même ordonnance : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 3° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...)" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. D., de nationalité sénégalaise, s’est présenté le 25 novembre 1998 à la préfecture des Hauts-de-Seine pour y formuler une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l’article 12 bis précité de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; que cette demande a été rejetée par décision du 8 janvier 1999, notifiée à l’intéressé le 21 mai 1999 ; que, plus d’un mois s’étant écoulé depuis la notification de cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine a pris le 27 août 1999 à l’encontre de M. D. un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 3° du I de l’article 22 de ladite ordonnance ;

Considérant qu’indépendamment de l’énumération donnée par l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d’étrangers qui ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. D., entré sur le territoire en juin 1985 sous couvert d’un visa touristique, résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prendre à son encontre l’arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, l’arrêté préfectoral du 27 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. D. doit être annulé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution" ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; que le III de l’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : "Si l’arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ;

Considérant que la présente décision prononce l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. D. et non pas d’une décision refusant de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, M. DIENG n’est pas fondé à invoquer l’autorité de la chose jugée qui s’attacherait aux motifs de la présente décision pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, au sens des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d’une carte de séjour temporaire ;

Mais considérant qu’à la suite de l’annulation d’un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu’il prononce l’annulation d’un arrêté de reconduite à la frontière et qu’il est saisi de conclusions en ce sens, d’user des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l’intéressé doit être réexaminée, au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur la situation de M. D. dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 21 juin 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l’arrêté du 27 août 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. D. sont annulés.

Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine statuera sur la régularisation de la situation de M. D., dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D. est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou Abdoul D., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.

 


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