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Tribunal administratif de Nice, référé, 4 octobre 2001, n° 01-3523, Préfet du Var c/ Commune de Cuers

Le conseil municipal a décidé d’interdire sur le territoire de cette commune la culture de plantes génétiquement modifiées à des fins commerciales ou expérimentales. Or seul le maire est compétent pour prendre une telle mesure de police.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE

N° 01-3523

Préfet du Var c/ Commune de CUERS

M. Calderaro, Président-délégué

Ordonnance du 4 octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Nice

Le président de la Vème chambre, juge des référés délégué

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 2 août 2001, sous le n° 01-3523, présentée par le Préfet du Var ; le Préfet du Var demande au juge des référés du Tribunal administratif d’ordonner la suspension d’une délibération en date du 12 février 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de CUERS a décidé d’interdire sur le territoire de cette commune la culture de plantes génétiquement modifiées à des fins commerciales ou expérimentales ;

Le Préfet fait valoir que :

1) la commune était incompétente pour prendre une décision relevant en vertu de l’article 11 de la loid u 13 juillet 1992 et de l’article 2 du décret du 20 septembre 1996 de la seule compétence du ministre chargé de l’environnement ;

2) le pouvoir de police municipal appartient au seul maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

3) aucune circonstance locale, aucune nécessité de faire face à un danger réel ne justifie la décision contestée ;

Vu la décision du 2 janvier 2001 du président du tribunal administratif portant désignation des magistrats délégués pour statuer en matière d’urgence ;

Vu, enregistrée le 2 août 2001, la requête du Préfet du Var tendant à l’annulation de la délibération litigieuse ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 ;

Vu le décret n° 92-850 du 20 septembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué le 4 octobre 2001 à une audience publique le Préfet du Var et le maire de la commune de CUERS ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande en suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois".

Considérant qu’en l’état de l’instruction le moyen tiré de l’incompétence du conseil municipal pour prendre une mesure de police relevant de la seule compétence du maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée ;

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la délibération en date du 12 février 2001 du conseil municipal de CUERS décidant d’interdire sur le territoire de la commune la culture de plantes génétiquement modifiées à des fins commerciales ou expérimentales est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var et à la commune de CUERS.

 


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