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Conseil d’Etat, 21 décembre 2001, n° 222862, M. et Mme H.

La circonstance que l’Etat est dispensé devant les juridictions administratives du ministère d’avocat n’est contraire ni au principe d’égalité devant la loi, ni au principe d’égalité devant la justice, dès lors qu’en raison tant de sa position de défendeur dans les instances où il est mis en cause que du fait qu’il dispose de services juridiques spécialisés, l’Etat se trouve dans une situation différente de celle des autres justiciables.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 222862

M. et Mme H.

M. Struillou, Rapporteur

Mme Roul, Commissaire du gouvernement

Séance du 21 novembre 2001

Lecture du 21 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 11 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. et Mme Gauthier H. ; M. et Mme H. demandent au Conseil d’Etat

1°) l’annulation pour excès de pouvoir des articles 1 er, 2 et 3 du décret n° 2001-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative ;

2°) la condamnation de l’Etat à leur verser une somme de 400 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l’article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer "les règles concernant... la procédure pénale... la création de nouveaux ordres de juridiction... les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures", les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu’elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l’article 34 ou d’autres dispositions constitutionnelles ;

Considérant qu’il suit de là que le Premier ministre a compétence pour décider s’il y a lieu de rendre obligatoire le ministère d’un avocat dans les instances portées devant les juridictions administratives ou, le cas échéant, de les en dispenser en certaines matières ou selon la nature du recours introduit ; qu’ainsi M. et Mme H. ne sont pas fondés à soutenir que ceux des articles de la partie réglementaire du code de justice administrative annexé au décret du 4 mai 2000 qui prévoient le recours au ministère, soit d’un avocat, soit d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, seraient entachés d’incompétence ;

Considérant que dans l’exercice de sa compétence le pouvoir réglementaire doit se conformer tout à la fois aux règles et principes de valeur constitutionnelle, aux principes généraux du droit ainsi qu’aux engagements internationaux introduits dans l’ordre juridique interne ;

Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution de 1958 : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de Constitution" ; que la garantie ainsi proclamée implique le droit pour les personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction ; que la définition par le pouvoir réglementaire des modalités de mise en oeuvre de ce droit devant la juridiction administrative ne saurait conduire à porter atteinte à sa substance même ;

Considérant que les dispositions contestées, qui sous réserve des exceptions qu’elles prévoient rendent obligatoires le ministère d’avocat, ont pour objet tant d’assurer aux justiciables la qualité de leur défense que de concourir à une bonne administration de la justice en imposant le recours à des mandataires professionnels offrant des garanties de compétence ;

Considérant que la circonstance que l’Etat est dispensé devant les juridictions administratives du ministère d’avocat n’est contraire ni au principe d’égalité devant la loi, ni au principe d’égalité devant la justice, dès lors qu’en raison tant de sa position de défendeur dans les instances où il est mis en cause que du fait qu’il dispose de services juridiques spécialisés, l’Etat se trouve dans une situation différente de celle des autres justiciables ; que pour ces mêmes motifs, les requérants ne sauraient utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prohibent les discriminations dans la mise en oeuvre des droits garantis par cette convention, au nombre desquels figure le droit à un procès équitable rappelé par son article 6§1 ainsi que le droit d’accès au juge mentionné par son article 13 ;

Considérant que si le paragraphe 3 de l’article 6 de la convention précitée énonce que "tout accusé a droit notamment à : .... c) se défendre lui-même...", ces stipulations ne visent que la matière pénale ; qu’en admettant même qu’elles s’appliquent à l’amende encourue en cas d’atteinte à l’intégrité du domaine public, elles ne sont pas méconnues par le décret attaqué pour le double motif que l’article R. 436-3 du code de justice administrative qui lui est annexé, apporte devant le tribunal administratif une exception à la représentation par un avocat, en matière de contravention de grande voirie et qu’il n’est en rien dérogé aux dispositions de l’article L. 77-8 du code selon lesquelles les recours contre les jugements des tribunaux administratifs rendus dans cette même matière "peut avoir lieu sans l’intervention d’un avocat" ;

Considérant enfin que, si les requérants soutiennent que les dispositions qu’ils attaquent seraient contraires aux stipulations de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981, ainsi qu’aux dispositions des articles 222-1 et 227-2 du code pénal et aux règles de procédure, ils n’assortissent ces moyens d’aucune précision suffisante ; que ceux-ci ne peuvent, par suite, qu’être écartés ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du pourvoi, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des dispositions contestées du décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de M. et Mme H. tendant à ce aue l’Etat leur verse une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat , qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme H. la somme de 3 000 F qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme H. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gauthier H., au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.

 


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