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Conseil d’Etat, 21 décembre 2001, n° 215185, M. P. et Syndicat général Force Ouvrière de la métallurgie Région parisienne

Si la réintégration d’un salarié protégé ne fait pas obstacle par elle-même à ce que l’employeur demande ultérieurement l’autorisation de licencier ce salarié pour motif économique, un tel motif ne peut être retenu que si la situation de l’entreprise justifie, au moment où il est autorisé, le licenciement du salarié et qu’aucun emploi équivalent n’est vacant dans l’entreprise.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 215185

M. P. et SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERS DE LA METALLURGIE REGION PARISIENNE

M. Sauron, Rapporteur

M. Bachelier, Commissaire du gouvernement

Séance du 21 novembre 2001

Lecture du 21 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1999 et 5 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Paul P. et le SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERS DE LA METALLURGIE REGION PARISIENNE, dont le siège social est 9, rue Beaudoin à Paris (75009) ; M. P. et le SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERS DE LA METALLURGIE REGION PARISIENNE demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation, d’une part, du jugement du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERS DE LA METALLURGIE REGION PARISIENNE tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 1993 de l’inspecteur du travail de Nanterre autorisant le licenciement de M. P., ensemble la décision ministérielle du 8 mars 1994 confirmant cette autorisation, d’autre part, des décisions des 14 septembre 1993 et 8 mars 1994 ;

2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Guinard, avocat de M. P. et du SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERS DE LA METALLURGIE REGION PARISIENNE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Unisys France,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. P. et le SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERS DE LA METALLURGIE REGION PARISIENNE se pourvoient en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris rejetant leur appel du jugement du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du syndicat tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 1993 de l’inspecteur du travail de Nanterre autorisant le licenciement de M. P. et de la décision du 8 mars 1994 du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle confirmant cette autorisation, d’une part, des décisions des 14 septembre 1993 et 8 mars 1994, d’autre part ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d’un plan de licenciement économique, l’emploi de M. P., délégué syndical depuis janvier 1991, a été supprimé ; que, par décision du 17 avril 1991, l’inspecteur du travail a refusé le licenciement de M. P., aux motifs que l’absence de lien avec le mandat syndical de l’intéressé n’était pas établie et que toutes les possibilités de reclassement n’avaient pas été mises en oeuvre ; que le refus par M. P. du reclassement qui lui a été proposé en juillet 1992 a entraîné une nouvelle procédure de licenciement ; que, par décision du 24 février 1993, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, a annulé, pour défaut d’entretien préalable, la décision du 7 septembre 1992 autorisant le licenciement de M. P. ; qu’à la suite de cette annulation, M. P. a été réintégré au sein de l’entreprise mais a refusé un poste proposé par son employeur ; qu’une troisième procédure a été engagée, aboutissant à la décision de l’inspecteur du travail du 14 septembre 1993, confirmée par la décision du 8 mars 1994 du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle autorisant le licenciement de M. P. ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 321-1 du code du travail : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; qu’en vertu de l’article L. 425-1 du même code, le licenciement d’un délégué du personnel titulaire ou suppléant ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail ; qu’il en est de même, en vertu des articles L. 412-18 et L. 436-1 du même code, en ce qui concerne le licenciement d’un délégué syndical, d’un membre titulaire ou suppléant du comité d’entreprise ou d’établissement et d’un représentant syndical à ce comité ; qu’il résulte de ces dispositions que les salariés légalement investis de tels mandats bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, compte tenu notamment de la nécessité des réductions d’effectifs envisagées et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ; qu’en outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence ;

Considérant que si la réintégration d’un salarié protégé ne fait pas obstacle par elle-même à ce que l’employeur demande ultérieurement l’autorisation de licencier ce salarié pour motif économique, un tel motif ne peut être retenu que si la situation de l’entreprise justifie, au moment où il est autorisé, le licenciement du salarié et qu’aucun emploi équivalent n’est vacant dans l’entreprise ; qu’en jugeant que la suppression du poste occupé par M. P., à la suite d’une réorganisation du service opérée en 1992 et due notamment aux pertes financières enregistrées en 1991 était de nature à justifier la réalité du motif économique invoqué, la cour administrative d’appel qui s’est bornée à relever que le poste de M. P. n’avait pas été recréé et n’a pas précisé en quoi la situation économique de la société Unisys France justifiait ce licenciement à la date du 14 septembre 1993 à laquelle l’autorisation administrative a été accordée, a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, dès lors, M. P. et le SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE REGION PARISIENNE sont fondés, pour ce seul motif, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que compte tenu de ses caractéristiques, le poste d’ingénieur technico-commercial proposé à M. P. en mars 1993 lui offrait des garanties équivalentes à celles de son précédent emploi ; que, si le refus de M. P. d’accepter cet emploi aurait permis à la société Unisys France d’envisager son licenciement pour faute d’une gravité suffisante, les conditions d’un licenciement pour motif économique n’étaient, en revanche, pas réunies ;

Considérant, par suite, qu’en accueillant la demande présentée par la société Unisys France et fondée sur un motif économique, l’inspecteur du travail de Nanterre et le ministre chargé de l’emploi ont entaché leurs décisions d’excès de pouvoir ; que M. P. et le SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE REGION PARISIENNE sont, dès lors, fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du syndicat tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 1993 de l’inspecteur du travail de Nanterre autorisant le licenciement de M. P. et de la décision du 8 mars 1994 du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle confirmant cette autorisation ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. P. et le SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERS DE LA METALLURGIE REGION PARISIENNE, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à la société Unisys France la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l’Etat et la société Unisys France, à verser à M. P. et au SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERS DE LA METALLURGIE REGION PARISIENNE la somme qu’ils demandent au titre des frais de même nature qu’ils ont exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 14 octobre 1999 et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 1996 sont annulés.

Article 2 : La décision du 14 septembre 1993 de l’inspecteur du travail de Nanterre et la décision du 8 mars 1994 du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. P. et du SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERS DE LA METALLURGIE REGION PARISIENNE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul P., au SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERS DE LA METALLURGIE REGION PARISIENNE, à la société Unisys France et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

 


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