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Tribunal des conflits, 19 novembre 2001, n° 03255, M. V c/ Commune de Port-Saint-Louis du Rhône et autres

Si la responsabilité civile qui peut incomber aux personnes publiques, ou à leurs agents agissant dans l’exercice de leurs fonctions, pour les dommages causés par l’activité de services publics administratifs relève de la compétence de la juridiction administrative, l’indépendance de l’autorité judiciaire implique que les juridictions de l’ordre judiciaire soient seules compétentes pour connaître de litiges touchant à leur fonctionnement. En particulier, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. Il en va ainsi notamment de la plainte adressée, fût-ce par une autorité administrative, au procureur de la République aux fins d’engagement de poursuites, ladite plainte n’étant pas détachable de la procédure pénale.

TRIBUNAL DES CONFLITS

N° 03255

M. V. c/ Commune de Port-Saint-Louis du Rhône et autres

M. Genevois, Rapporteur

Mme Commaret, Commissaire du Gouvernement

Lecture du 19 Novembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’expédition du jugement du 2 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d’une demande de M. V. tendant notamment à ce que la commune de Port-Saint-Louis du Rhône, M. Caizergues en sa qualité de maire et M. Reynaud en sa qualité d’adjoint délégué aux affaires maritimes soient condamnés solidairement à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi à la suite du dépôt d’une plainte de la commune, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 4 novembre 1996, par lequel le tribunal d’instance d’Arles-sur-Rhône, s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté par la commune de Port-Saint-Louis du Rhône, représentée par son maire, s’en remettant à la sagesse du Tribunal sur la question de compétence ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l’Intérieur, tendant à ce que les tribunaux de l’ordre judiciaire soient déclarés compétents pour connaître de l’action en responsabilité engagée par M. V. à l’encontre de la commune Port-Saint-Louis du Rhône, de son maire et de son adjoint, à raison de la faute que la commune aurait commise en transmettant au procureur de la République une plainte à son encontre, par les motifs que ladite plainte ne saurait être dissociée de l’instruction suivie devant la juridiction pénale et qu’il est de jurisprudence que les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à elle ne sauraient être appréciés que par l’autorité judicaire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. Roger V., à M Philippe Caizergues en sa qualité de maire de la commune de Port-Saint-Louis du Rhône, à M Michel Reynaud, en sa qualité d’adjoint, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et l’article 64 ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 1er, 2, 3 et 31 ;

Considérant que si la responsabilité civile qui peut incomber aux personnes publiques, ou à leurs agents agissant dans l’exercice de leurs fonctions, pour les dommages causés par l’activité de services publics administratifs relève, conformément au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, de la compétence de la juridiction administrative, l’indépendance de l’autorité judiciaire implique que les juridictions de l’ordre judiciaire soient seules compétentes pour connaître de litiges touchant à leur fonctionnement ; qu’en particulier, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire ; qu’il en va ainsi notamment de la plainte adressée, fût-ce par une autorité administrative, au procureur de la République aux fins d’engagement de poursuites, ladite plainte n’étant pas détachable de la procédure pénale ;

Considérant qu’il suit de là que ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, l’action par laquelle M. V. demande que la commune de Port-Saint-Louis du Rhône ainsi que son maire et l’adjoint délégué aux affaires maritimes alors en fonctions, soient condamnés solidairement à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du dépôt d’une plainte de la commune ayant entraîné l’engagement de poursuites à son encontre pour tentative d’escroquerie alors que, par un jugement rendu le 11 octobre 1994, le tribunal de grande instance de Tarascon statuant en matière correctionnelle, l’a relaxé des fins de la poursuite au motif que la preuve de sa culpabilité n’était pas établie ;

D E C I D E :

Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître de l’action par laquelle M. Roger V. demande que la commune de Port-Saint-Louis du Rhône, M Caizergues, en sa qualité de maire, et M Reynaud, en sa qualité d’adjoint délégué aux affaires maritimes, soient condamnés solidairement à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi à la suite du dépôt d’une plainte de la commune.

Article 2 : Le jugement du tribunal d’instance d’Arles-sur-Rhône du 4 novembre 1996 est déclaré nul et non avenu.

La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

 


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