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Conseil d’Etat, 23 novembre 2001, n° 206850, Association des Lacs

Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ne sont exceptées du champ de l’impôt sur les sociétés que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle demeure non passible de l’impôt sur les sociétés si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles de ces entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par celui-ci.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 206850

ASSOCIATION DES LACS

M. Fabre, Rapporteur

M. Courtial, Commissaire du gouvernement

Séance du 26 octobre 2001

Lecture du 23 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, les 16 avril et 16 août 1999, présentés pour l’ASSOCIATION DES LACS, dont le siège est route de Madrid aux Lacs, Bois de Boulogne, à Paris (75116) ; l’Association demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 4 février 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête à fin de décharge des cotisations d’imposition forfaitaire annuelle et de taxe d’apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1986, 1987 et 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l’ASSOCIATION DES LACS,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d’une part, l’imposition forfaitaire annuelle instituée par l’article 223 septies du code général des impôts et la taxe d’apprentissage instituée par l’article 224 du même code sont, en vertu des dispositions respectives desdits articles, dues par les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés ; que, d’autre part, aux termes du 1 de l’article 206 du même code, sont passibles de l’impôt sur les sociétés toutes personnes morales "se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ;

Considérant qu’en application de cette dernière disposition, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ne sont exceptées du champ de l’impôt sur les sociétés que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle demeure non passible de l’impôt sur les sociétés si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles de ces entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par celui-ci ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel que l’ASSOCIATION DES LACS a pour activité la prise en pension de chevaux appartenant à ses adhérents, lesquels font aussi partie des membres de la "Société Equestre de l’Etrier", dans un établissement constitué de locaux et d’installations que cette dernière a édifiés sur un terrain que lui a concédé la ville de Paris, et mis gratuitement à sa disposition ; qu’à l’issue d’une vérification de sa comptabilité, portant sur la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1988, l’administration, estimant que l’ASSOCIATION DES LACS se livrait à une exploitation de caractère lucratif qui la rendait passible de l’impôt sur les sociétés, l’a assujettie, au titre de chacune des années 1986 à 1988, à des cotisations d’imposition forfaitaire annuelle et de taxe d’apprentissage ;

Considérant que la cour administrative d’appel a, par l’arrêt attaqué, jugé ces impositions fondées, au regard des dispositions précitées du code général des impôts, au motif que la gestion de l’ASSOCIATION DES LACS ne pouvait être regardée comme ayant été désintéressée durant la période en cause ; que, pour se prononcer en ce sens, la Cour a relevé que l’Association avait pris en charge certaines dépenses qui eussent normalement incombé à la "Société Equestre de l’Etrier", regardé comme non établi que cette prise en charge eût trouvé sa contrepartie dans la mise à disposition sans loyer des locaux et installations consentie par cette dernière à l’ASSOCIATION DES LACS, et jugé qu’indirectement, celle-ci avait, ainsi, procuré à ses adhérents, pris en leur qualité de membres de la "Société Equestre de l’Etrier", un "avantage incompatible avec une gestion désintéressée" ; qu’en statuant ainsi, alors qu’en tout état de cause, lesdits adhérents ont, par les cotisations et les prix de pension qu’ils ont versés à l’ASSOCIATION DES LACS, intégralement assuré à celle-ci les ressources qui lui ont, notamment, permis d’effectuer les dépenses litigieuses, la Cour a donné aux faits qu’elle a retenus une qualification juridique inexacte ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, l’ASSOCIATION DES LACS est fondée à demander que l’arrêt attaqué soit annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 821-2, premier alinéa, du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction et n’est, d’ailleurs, pas contesté par l’ASSOCIATION DES LACS que les services rendus par celle-ci sont offerts en concurrence, dans la même zone géographique d’attraction, avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique, et que les conditions dans lesquelles elle exerce cette activité ne sont pas, au sens qui a été ci-dessus précisé, différentes de celles que pratiquent ces entreprises commerciales ; que, par suite, alors même que sa gestion présenterait un caractère désintéressé, l’Association requérante doit être regardée comme se livrant à une "exploitation lucrative" en raison de laquelle elle est, en vertu du 1 de l’article 206 du code général des impôts, passible de l’impôt sur les sociétés ;

Considérant en second lieu, que, si l’ASSOCIATION DES LACS invoque, en se prévalant des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l’interprétation contenue dans l’instruction 4 H-2-77 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 27 mai 1977, et selon laquelle une association dont l’activité présente objectivement un caractère lucratif n’est, néanmoins, pas soumise à l’impôt sur les sociétés s’il résulte de la satisfaction de quatre conditions que sa gestion est entièrement désintéressée, ladite interprétation a, comme le fait valoir le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, été modifiée par la voie d’une réponse ministérielle à M. Petit, député, publiée au Journal officiel des débats parlementaires du 27 octobre 1980, exposant l’adjonction aux conditions jusqu’alors posées par la doctrine administrative d’une cinquième condition ainsi formulée : "l’oeuvre doit présenter une utilité sociale en assurant la couverture de besoins qui ne sont pas normalement ou suffisamment pris en compte par le marché" ; que, par suite, l’ASSOCIATION DES LACS, dont, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il est constant que l’activité ne satisfaisait pas, durant les années d’imposition 1986 à 1988, à cette condition, ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION DES LACS n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l’ASSOCIATION DES LACS la somme que celle-ci réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 4 février 1999 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par l’ASSOCIATION DES LACS devant la cour administrative d’appel de Paris et le surplus des conclusions de son pourvoi devant le Conseil d’Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION DES LACS et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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