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Cour administrative d’appel de Nantes, 31 juillet 2001, n° 97NT00844, Société "L’Othala Production"

Le maire de la commune peut, sur le fondement de ses pouvoirs généraux de police municipale, légalement interdire la tenue d’une rave-party dès lors que la décision est suffisamment motivée.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

Statuant au contentieux

N° 97NT00844

Société "L’Othala Production"

M MORNET, Rapporteur

M MILLET, Commissaire du gouvernement

Lecture du 31 Juillet 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1997, présentée pour la société "L’Othala Production", dont le siège social est Domaine du Petit Turly, rue de Turly à Bourges (18000), par Me VIALLE, avocat au barreau de Paris ;

La société "L’Othala Production" demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 95-2106 du 25 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 1995 du maire de Brécy lui interdisant d’organiser une soirée "Rave" au lieu-dit "Marciauge" les 29 et 30 juillet 1995 ;

2°) d’annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Brécy à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juillet 2001 :

- le rapport de M. MORNET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’en écartant le moyen de détournement de pouvoir au motif qu’il n’était pas établi les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 21 juillet 1995 par laquelle le maire de Brécy a interdit la manifestation prévue le 29 juillet 1995, sur le territoire de la commune au lieu-dit "Marciauge", vise les dispositions du code des communes qui la fondent et contient les éléments de fait qui l’ont motivée au regard de la préservation de la sécurité publique ; que le moyen tiré de la violation de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ne peut dès lors qu’être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse est intervenue après que le maire de Brécy a constaté que les conditions de l’autorisation accordée antérieurement le 26 mai 1995, portant sur la tenue d’un festival "son et lumière", ne seraient pas respectées, dans la mesure où la manifestation que la société "L’Othala Production" avait en réalité l’intention d’organiser était, par sa nature, son importance et sa durée, totalement différente de celle qui avait fait l’objet de l’autorisation ; que la mesure entreprise ne peut, dans ces conditions, être regardée comme retirant l’autorisation antérieure eu égard à ce qui vient d’être dit ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le rassemblement prévu le 29 juillet 1995 a fait l’objet de la décision d’interdiction litigieuse, compte tenu notamment de ce qu’en raison de la période choisie, à savoir le dernier week-end de juillet au cours duquel la circulation routière est particulièrement intense, les forces de police disponibles n’auraient pas été suffisantes pour assurer l’ordre public, alors surtout que le nombre de personnes attendues, venant de différents pays européens, était très important ; que par ailleurs les moyens appropriés en matière de lutte contre l’incendie et de secours aux personnes ne pouvaient être réunis, ainsi qu’il ressort des avis émis par les instances compétentes consultées à cet effet, et qu’il comportait des risques sérieux de désordres ; que, dans ces conditions, le maire de Brécy, en se fondant sur des faits matériellement exacts, a pu, sans excéder ses pouvoirs, prendre la mesure d’interdiction attaquée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et alors que le détourne-ment de pouvoir allégué n’est pas établi, que la société "L’Othala Production" n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Brécy, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société "L’Othala Production" la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société "L’Othala Production" à payer à la commune de Brécy une somme de 6 000 F au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société "L’Othala Production" est rejetée.

Article 2 : La société "L’Othala Production" versera à la commune de Brécy une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société "L’Othala Production", à la commune de Brécy et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

 


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