format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 232829, Société Polytech Silimed Europe GmbH
Conseil d’Etat, 3 octobre 2008, n° 299702, Serge T.
Conseil d’Etat, 16 juin 2008, n° 286775, Société Helioscopie
Conseil d’Etat, 29 mai 2002, n° 222279, M. V.
Conseil d’Etat, 29 octobre 2008, n° 305279, Société Schering SAS
Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, n° 204782, Jacques N.
Conseil d’Etat, 27 février 2002, n° 217187, M. M.
Conseil d’Etat, 24 octobre 2008, n° 301851, Georges P.
Conseil d’Etat, 27 septembre 2002, n° 210575, M. Gilles D.
Conseil d’État, 3 novembre 1997, HÔPITAL JOSEPH IMBERT D’ARLES




Conseil d’Etat, 7 novembre 2001, n° 237107, M. V.

Le requérant est membre du conseil départemental des Vosges de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Dans ces conditions, l’exécution de la décision attaquée qui prononce à son encontre la sanction du blâme sans publication risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 237107

M. V.

Mme Albanel, Rapporteur

M. Olson, Commissaire du gouvernement

Séance du 24 octobre 2001

Lecture du 7 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Daniel V. ; M. V. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2001 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a annulé la décision du 19 octobre 2000 de la section des assurances sociales du conseil régional de Lorraine rejetant la plainte formée à son encontre par le médecin conseil chef du service médical près la caisse primaire d’assurance maladie d’Epinal, lui a infligé la sanction du blâme sans publication et a mis à sa charge les frais de l’instance ;

2°) de condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Epinal à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. VOILQUIN et de l’association syndicale des spécialistes en orthopédie dento-faciale et de Me Foussard, avocat de médecin-conseil, chef du service médical près la caisse primaire d’assurance maladie d’Epinal,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : "La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond" ;

Considérant, d’une part, que selon l’article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale que les sanctions de l’avertissement et du blâme, avec ou sans publication, infligées à un médecin ; un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, "entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l’Ordre pendant une durée de trois ans" ;

Considérant que M. V. est membre du conseil départemental des Vosges de l’ordre des chirurgiens-dentistes ; que, dans ces conditions, l’exécution de la décision attaquée qui prononce à son encontre la sanction du blâme sans publication risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;

Considérant, d’autre part, qu’en l’état de l’instruction, l’un au moins des moyens invoqués à l’appui de la requête, tiré de ce que la section des assurances sociales a entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique en estimant que M. V. avait commis une faute justiciable d’une sanction disciplinaire en retenant une cotation non pertinente pour la pose d’une plaque de Hawley, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de M. V. tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 4 juillet 2001 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête de M. V. contre la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 4 juillet 2001, il sera sursis à l’exécution de cette décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel V., au médecin-conseil, chef du service médical près la caisse primaire d’assurance maladie d’Epinal, au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site