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Conseil d’Etat, 7 novembre 2001, n° 230434, Commune de Saint-Gaudens

Lorsqu’il exerce le pouvoir d’interruption des travaux qui lui est attribué par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit en tant qu’autorité de l’Etat ; que la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS, alors même qu’elle avait été appelée par le premier juge à produire des observations sur la demande susanalysée de M. B., n’avait pas la qualité de partie à l’instance ; que, dès lors, elle n’est pas recevable à se pourvoir en cassation.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 230434

COMMUNE DE SAINT-GAUDENS

M. Aladjidi, Rapporteur

M. Olson, Commissaire du gouvernement

Séance du 24 octobre 2001

Lecture du 7 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2001 et 5 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler sans renvoi l’ordonnance du 2 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prononcé, à la demande de M. Jacques B., la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2000 du maire de Saint-Gaudens ordonnant l’interruption de travaux de construction ;

2°) de rejeter la demande de suspension formée par M. B. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,

- les observations Me Odent, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B. a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2000 par lequel le maire de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) a ordonné l’interruption des travaux de construction qu’il avait entrepris ; que la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS se pourvoit en cassation contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande ;

Considérant que, lorsqu’il exerce le pouvoir d’interruption des travaux qui lui est attribué par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit en tant qu’autorité de l’Etat ; que la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS, alors même qu’elle avait été appelée par le premier juge à produire des observations sur la demande susanalysée de M. B., n’avait pas la qualité de partie à l’instance ; que, dès lors, elle n’est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l’ordonnance du 2 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2000 du maire de Saint-Gaudens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS, à M. Jacques B. et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

 


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