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Conseil d’Etat, 28 novembre 2008, n° 295847, SCEA de Caltot et autres

Alors même que le début de l’exploitation comme le refus d’autorisation étaient antérieurs à l’entrée en vigueur de ces dispositions, la mise en demeure attaquée n’est entachée d’aucune rétroactivité contraire aux principes généraux du droit ou aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 295847

SCEA DE CALTOT et autres

M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur

M. Jean-Philippe Thiellay
Commissaire du gouvernement

Séance du 22 octobre 2008
Lecture du 28 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 27 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SCEA DE CALTOT, dont le siège est Ferme de Caltot à Bolbec (76210), M. Claude G. et Mme Françoise LEMONNIER, épouse G., ainsi que M. Antoine G. ; les requérants demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 24 mai 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l’annulation du jugement du 12 mai 2005 du tribunal administratif de Rouen rejetant leur demande d’annulation de la décision du 22 janvier 2003 du préfet de la Seine-Maritime mettant en demeure la SCEA DE CALTOT de cesser d’exploiter 32 hectares, 80 ares, 94 centiares ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête d’appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCEA DE CALTOT et autres,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, la SCEA DE CALTOT ayant agrandi sans autorisation son exploitation agricole, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé, par un arrêté du 27 janvier 1995 pris en application de l’article L. 331-2 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur, l’autorisation d’exploitation qu’elle avait demandée afin de régulariser sa situation ; que, par une décision du 22 janvier 2003 prise en application de l’article L. 331-7 du même code, dans sa rédaction en vigueur à cette date, le préfet a mis en demeure la SCEA de cesser d’exploiter les terres en cause ; que la SCEA DE CALTOT et les consorts G. se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 24 mai 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Rouen rejetant leur demande d’annulation de cette mise en demeure ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les appelants avaient invoqué devant la cour administrative d’appel un moyen tiré de ce que la mise en demeure attaquée était un élément de la procédure de sanction administrative instituée par les dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-8 du code rural issus de la loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, lesquelles, selon eux, n’étaient en vigueur, ni à la date à laquelle la SCEA avait commencé à exploiter les terres concernées, ni à celle à laquelle le préfet a ensuite refusé d’autoriser cette exploitation ; qu’en omettant de répondre à ce moyen, qui n’était pas inopérant, la cour a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation ; qu’il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;

Considérant que la loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole a introduit dans le code rural l’article L. 331-7 qui institue en ces termes une sanction administrative : " Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé (.), si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées. / (.) Si, à l’expiration du délai imparti pour cesser l’exploitation des terres concernées, l’autorité administrative constate que l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire . " ;

Considérant qu’il résulte de l’article 22 de la loi du 9 juillet 1999 que les dispositions précitées se sont substituées aux dispositions antérieures qui prévoyaient une sanction pénale pour des infractions de même nature ; qu’ainsi, d’une part, les anciennes dispositions des articles L. 331-12 et L. 331-15 du code rural relatives à la prescription de l’ancienne action pénale n’étaient pas applicables, d’autre part, les dispositions de l’article L. 331-7 issues de la loi du 9 juillet 1999, dont le préfet a fait application pour prendre sa décision de mise en demeure du 22 janvier 2003, étaient bien en vigueur à cette date ; que, par suite, alors même que le début de l’exploitation comme le refus d’autorisation étaient antérieurs à l’entrée en vigueur de ces dispositions, la mise en demeure attaquée n’est entachée d’aucune rétroactivité contraire aux principes généraux du droit ou aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en demeure attaquée aurait eu un autre but que celui de faire cesser une infraction ; qu’ainsi, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la mise en demeure que leur a adressée le 22 janvier 2003 le préfet de la Seine-Maritime ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 24 mai 2006 est annulé.

Article 2 : L’appel présenté par la SCEA DE CALTOT et les consorts G. devant la cour administrative d’appel de Douai est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SCEA DE CALTOT et des consorts G. est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCEA DE CALTOT, à M. et Mme Claude G., à M. Antoine G. et au ministre de l’agriculture et de la pêche.

 


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