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Conseil d’Etat, 21 octobre 1996, n° 153301, Mme Fouillaud

La commission supérieure de la carte d’identité des journalistes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L761-2 du code du travail en estimant que les fonctions de responsable de la rédaction dans une publication périodique éditée par une société exploitant une chaîne de télévision et destinée d’une part à faire connaître à la presse le programmes de cette chaîne, d’autre part à être diffusée à l’intérieur des services de la société, ne présentaient pas le caractère d une activité de journaliste professionnel au sens de ces dispositions.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 153301

Mme Fouillaud

Mme Touraine-Reveyrand, Rapporteur

M Sanson, Commissaire du gouvernement

M Labetoulle, Président

Lecture du 21 Octobre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Marie-Jo FOUILLAUD, demeurant 50, rue Pernety à Paris (75014) ; Mme FOUILLAUD demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 3 septembre 1993 de la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels refusant de lui renouveler sa carte d’identité de journaliste professionnel au titre de l’année 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code du travail ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 761-2 du code du travail : "Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources" ; qu’en vertu de l’article R 761-3 du même code : " la carte d’identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu’aux personnes répondant aux conditions fixées par l’article L 761-2" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme FOUILLAUD exerce les fonctions de responsable de rédaction dans la publication périodique "France 2 Hebdo" dans laquelle elle écrit régulièrement des articles ; que ce magazine était destiné d’une part à faire connaître à la presse les programmes de la chaîne de télévision Antenne 2, d’autre part, à être diffusé au sein de la chaîne ; qu’en estimant que cette activité ne présentait pas le caractère d’une activité de journaliste professionnel au sens de l’article L 761-2 précité du code du travail et en refusant par suite à l’intéressée par sa décision du 3 septembre 1993 la qualité de journaliste au titre de l’année 1993, la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme FOUILLAUD est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme FOUILLAUD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Jo FOUILLAUD, à la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels et au ministre de la culture.

 


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