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Si ces dispositions confient aux chefs de service de police municipale, ou aux chefs de police municipale et brigadiers-chefs principaux, l’encadrement des agents de la police municipale dont ils coordonnent l’activité, le tribunal administratif de Saint-Denis ne pouvait juger, sans commettre d’erreur de droit, qu’elles faisaient obstacle à ce que, dans la limite de ses compétences, la COMMUNE DE SAINT-PAUL crée dans ses services une " direction de la sécurité publique " chargée, sous l’autorité du maire, de coordonner les missions de police municipale, de prévention de la délinquance et de sécurité civile et en confie la direction à un agent membre d’un cadre d’emplois de catégorie A, et qu’ainsi, la nomination de M. François L. en qualité de directeur était illégale dès lors que l’intéressé n’était pas un agent d’un cadre d’emplois susceptible d’exercer des fonctions d’encadrement de police municipale.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 300521

COMMUNE DE SAINT-PAUL

M. Xavier Domino
Rapporteur

M. François Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 octobre 2008
Lecture du 19 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 11 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT PAUL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT PAUL demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 5 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de l’Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), annulé la nomination de M. François L. en qualité de directeur de la sécurité publique ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de l’USPPM ;

3°) de mettre à la charge de l’USPPM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PAUL et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l’union syndicale professionnelle des policiers municipaux,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT PAUL demande l’annulation du jugement du 5 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, faisant droit à la demande de l’USPPM, a annulé la nomination de M. François L. en qualité de directeur de la sécurité publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale : " Les agents de police municipale constituent un cadre d’emplois de police municipale de catégorie C au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d’emplois comprend les grades de gardien, de gardien principal, de brigadier et brigadier-chef, de brigadier-chef principal et de chef de police municipale. " ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : " Les membres de ce cadre d’emplois exécutent, dans les conditions fixées par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, sous l’autorité du maire, les missions relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu’aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. Les chefs de police municipale et les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu’il n’existe pas d’emploi de chef de service de police municipale, de l’encadrement des gardiens, gardiens principaux et des brigadiers et brigadiers-chefs " ;

Considérant que, si ces dispositions confient aux chefs de service de police municipale, ou aux chefs de police municipale et brigadiers-chefs principaux, l’encadrement des agents de la police municipale dont ils coordonnent l’activité, le tribunal administratif de Saint-Denis ne pouvait juger, sans commettre d’erreur de droit, qu’elles faisaient obstacle à ce que, dans la limite de ses compétences, la COMMUNE DE SAINT-PAUL crée dans ses services une " direction de la sécurité publique " chargée, sous l’autorité du maire, de coordonner les missions de police municipale, de prévention de la délinquance et de sécurité civile et en confie la direction à un agent membre d’un cadre d’emplois de catégorie A, et qu’ainsi, la nomination de M. François L. en qualité de directeur était illégale dès lors que l’intéressé n’était pas un agent d’un cadre d’emplois susceptible d’exercer des fonctions d’encadrement de police municipale ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-PAUL est fondée à demander l’annulation de son jugement ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’USPPM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-PAUL, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l’USPPM d’une somme au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 5 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion.

Article 3 : L’USPPM versera à la COMMUNE DE SAINT-PAUL une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l’USPPM tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PAUL, à M. François L. et à l’Union syndicale professionnelle des policiers municipaux.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 


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