format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Tribunal administratif de Paris, référé, 27 octobre 2001, Fédération nationale de l’habillement, nouveautés et accessoires et autres
Conseil d’Etat, 11 janvier 2008, n° 304476, Association les Parenteles
Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 241540, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ SARL Cours Profess
Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 221512, M. M. 
Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 230456, Mme Catherine Veuve B.
Conseil d’État, 29 juillet 1994, DÉPARTEMENT DE L’INDRE
Conseil d’Etat, 13 novembre 2002, n° 232265, Société SOCOPAR
Cour administrative d’appel de Paris, 19 mai 2004, n° 01PA02561, Maninina R.
Conseil d’Etat, 15 février 2002, n° 221410, M. L. et autres
Conseil d’Etat, 29 octobre 2008, n° 289617, Société France Printemps et autres




Conseil d’Etat, 24 octobre 2001, n° 215181, M. N.

Le requérant était en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui était dû soit calculé de son propre chef, sur la base de l’indice de son traitement, au titre des trois enfants dont il est le père ou dont il a la charge effective ; que, toutefois, en application des dispositions de l’article L 521-2 du code de la sécurité sociale, le versement du supplément familial de traitement doit être partagé entre les ex-époux au prorata des enfants dont ils ont la charge effective et permanente.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 215181

N.

M Mochon, Rapporteur

Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement

Lecture du 24 Octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’ordonnance en date du 6 décembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors en vigueur, la demande, enregistrée le 6 février 1998 au greffe du tribunal administratif, de M Marc N., en service à la Chambre régionale des comptes, centre Saint-John Perse, BP 451 à Pointe à Pitre ; M N. demande l’annulation de la décision en date du 21 janvier 1998 par laquelle le secrétaire général de la Cour des comptes a rejeté sa demande tendant à la révision des modalités de liquidation du supplément familial de traitement qui lui est attribué ainsi qu’à son ex-épouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M Mochon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d’un commun accord entre les intéressés " ; qu’aux termes de l’article L 521-2, inséré dans le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale : "Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la résidence habituelle des deux enfants issus du premier mariage de M et Mme N., tous deux fonctionnaires, a été fixée chez son ex-épouse à la suite de leur divorce prononcé le 12 septembre 1988 ; qu’un autre enfant, né d’un second mariage, est à la charge de M N. ; qu’il résulte des dispositions précitées que M N. était en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui était dû soit calculé de son propre chef, sur la base de l’indice de son traitement, au titre des trois enfants dont il est le père ou dont il a la charge effective ; que, toutefois, en application des dispositions de l’article L 521-2 du code de la sécurité sociale, le versement du supplément familial de traitement doit être partagé entre les ex-époux au prorata des enfants dont ils ont la charge effective et permanente ; que M N. ayant demandé que le supplément familial de traitement soit calculé de son chef, le versement dudit supplément calculé ainsi qu’il est dit ci-dessus, devait être réparti à raison des deux tiers pour son ex-épouse et d’un tiers pour lui-même ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M N. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée en date du 21 janvier 1998, le secrétaire général de la Cour des comptes a refusé de faire droit à la demande de M N. tendant à ce que le supplément familial de traitement soit calculé au titre de trois enfants à charge, sur la base de son indice de rémunération, et que le montant ainsi déterminé soit réparti entre son ex-épouse et lui au prorata du nombre d’enfants ayant leur résidence habituelle chez l’un ou l’autre des parents ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision en date du 21 janvier 1998 par laquelle le secrétaire général de la Cour des comptes a rejeté la demande de M N. tendant à la révision des modalités de liquidation du supplément familial de traitement qui lui est attribué ainsi qu’à son ex-épouse est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M N., à la Cour des comptes, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site