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Conseil d’Etat, 24 octobre 2001, n° 223294, Communauté urbaine de Lyon

Il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d’Etat, saisi d’un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu’ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu’elle a une chance de succès.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 223294

COMMUNAUTE URBAINE DE LYON

M Boulouis, Rapporteur

Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement

Lecture du 24 Octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juillet 2000, 17 novembre 2000 et 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est 20, rue du Lac à Lyon (69003) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2000 ayant autorisé MM et Mmes Etienne T, Michel L, Michel O, Frédéric D, Florence T, Nicole G, Marguerite J, Olivier K, Dominique M, Dominique R et Serge C à se constituer partie civile, pour le compte de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON dans une affaire d’abus de biens sociaux à l’occasion de la concession du périphérique Nord de Lyon, et de condamner M T. et autres à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et de la SCP Monod, Colin, avocat M Tête et autres,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 5211-58 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé d’exercer" ; qu’il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d’Etat, saisi d’un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu’ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu’elle a une chance de succès ;

Considérant que M T. et plusieurs autres contribuables de la commune de Lyon ont saisi le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON d’une demande tendant à ce que celle-ci se porte partie civile devant le juge chargé de l’instruction d’une affaire d’abus de biens sociaux à l’occasion de la concession du périphérique Nord de Lyon ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’information judiciaire dont il s’agit a été ouverte des seuls chefs d’abus de biens sociaux et de recels d’abus de biens sociaux commis au détriment des sociétés Bouygues, Dumez et CCM Sulzer ; qu’à les supposer établies, ces infractions n’ont pas causé de préjudice direct à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ; que, par suite, l’action envisagée par M T. et autres, que les intéressés ont été autorisés à exercer par la décision attaquée du 23 juin 2000 du tribunal administratif de Lyon, en application de l’article L 5211-58 du code général des collectivités territoriales, à la suite du refus du président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON de faire droit à leur demande, et qui d’ailleurs a été jugée irrecevable par le juge chargé de l’instruction de l’affaire précitée comme par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon, est dépourvue de chance de succès ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est, par conséquent, fondée à demander l’annulation de la décision du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M T. et autres à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la COMUNAUTE URBAINE DE LYON qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M T. et autres la somme qu’ils demandent à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du tribunal administratif de Lyon en date du 23 juin 2000 ayant autorisé MM et Mmes T. et autres à se constituer partie civile, pour le compte de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON dans l’affaire susmentionnée est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de MM et Mmes T. et autres tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à MM et Mmes T. et autres

 


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