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Conseil d’Etat, 7 novembre 2008, n° 302032, Société civile immobilière Vega Investissement

Il résulte des termes mêmes de cet article que la simultanéité du paiement et de la déclaration prévue par son premier alinéa fait l’objet, pour les livraisons mentionnées au second alinéa, d’une dérogation permettant d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée dans un délai de douze mois suivant l’achèvement de l’immeuble.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 302032

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VEGA INVESTISSEMENT

M. Jean-Marc Anton
Rapporteur

M. Laurent Olléon
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 septembre 2008
Lecture du 7 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 28 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) VEGA INVESTISSEMENT, dont le siège est chez Uranie International SA, zone industrielle de Compiègne-Le Meux, BP 60118, Le Meux (60881 cedex) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VEGA INVESTISSEMENT demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 15 décembre 2005 du tribunal administratif d’Amiens rejetant sa demande en décharge de l’amende qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 sur le fondement de l’article 1788 septies du code général des impôts et à la décharge de cette amende ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête d’appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VEGA INVESTISSEMENT,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI VEGA INVESTISSEMENT qui a pour objet la location de biens immobiliers a fait, en 1998, édifier dans l’Oise deux bâtiments industriels afin de les donner en location ; qu’alors que ces immeubles lui ont été livrés le 9 septembre 1998, elle n’a pas mentionné sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au troisième trimestre la taxe due au titre de la livraison à soi-même en application du c du 7° de l’article 257 du code général des impôts et n’a souscrit une déclaration rectificative que le 18 octobre 1999 ; qu’à l’issue de la vérification de comptabilité de la société, l’administration fiscale a mis en recouvrement l’amende de 5 % prévue à l’article 1788 septies du code général des impôts sur le montant de la taxe que la société a été autorisée à déduire ; que la société se pourvoit contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 29 décembre 2006 confirmant le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 15 décembre 2005 rejetant sa demande en décharge de l’amende ;

Considérant, en premier lieu, que la cour, qui n’était pas tenue de répondre à tous les arguments de la SCI VEGA INVESTISSEMENT, a suffisamment motivé son arrêt en rappelant l’importance du respect par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée de leurs obligations déclaratives pour atteindre les objectifs de la 6ème directive du 17 mai 1977 et en appréciant au regard de cet objectif la proportionnalité de la sanction prévue par l’article 1788 septies du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l’avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2000 : "L’avis de mise en recouvrement individuel prévu à l’article L. 256 comporte : 1° les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l’objet de cet avis ; 2° les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. / Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n’ont pas à être portés lorsque le contribuable n’a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits." ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’avis de mise en recouvrement, qui indique le montant de l’amende, se réfère à la notification de redressements du 14 décembre 1999, laquelle ne comporte qu’une seule sanction, en précise la nature ainsi que le montant identique à celui porté sur l’avis de recouvrement, et indique l’impôt et la période auxquels elle correspond ; qu’après avoir relevé que, dans ces conditions, la circonstance que l’administration a désigné la somme à recouvrer par le seul terme d’amende est sans influence sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que cet acte satisfaisait aux prescriptions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que s’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’avis de mise en recouvrement comporte une erreur matérielle sur la période d’imposition, la société ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de cette erreur matérielle pour soutenir que la cour aurait méconnu les dispositions de l’article R. 256-1 ;

Considérant, en troisième lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article 1788 septies du code général des impôts devenu le 4 de l’article 1788 A : "Lorsqu’au titre d’une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l’article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondants assorti d’une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d’un droit à déduction" ; d’autre part, qu’en vertu du b du 1 de l’article 269 du code général des impôts et du a du 1 du même article, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe en ce qui concerne les livraisons à soi-même se produisent au moment de la livraison qui doit intervenir au plus tard au moment du dépôt en mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative aux permis de construire ; qu’aux termes de l’article 1692 du même code relatif au paiement de l’impôt : "Les redevables sont tenus d’acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations. La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les livraisons à soi-même entrant dans le champ d’application du 7° de l’article 257 doit être intégralement versée dans les douze mois qui suivent l’achèvement ou la première occupation des immeubles, ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction, si celle-ci se produit avant l’expiration de ce délai." ; qu’il résulte des termes mêmes de cet article que la simultanéité du paiement et de la déclaration prévue par son premier alinéa fait l’objet, pour les livraisons mentionnées au second alinéa, d’une dérogation permettant d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée dans un délai de douze mois suivant l’achèvement de l’immeuble ; que ces dernières dispositions sont sans effet sur la date des obligations déclaratives régies en l’espèce par l’article 244 de l’annexe II au code, selon lequel, dans le mois de la livraison à soi-même qui intervient lors de l’achèvement de l’immeuble ou au plus tard à la délivrance du récépissé de la déclaration prévues aux articles R. 460-1 à R. 460-4 du code de l’urbanisme, le constructeur ou la personne qui a fait construire les immeubles est tenu de déposer une déclaration spéciale à la recette des impôts ;

Considérant que, dès lors, après avoir rappelé que la SCI VEGA INVESTISSEMENT avait réceptionné le 9 septembre 1998 les bâtiments qu’elle avait fait édifier en vue de leur location, c’est sans erreur de droit que, pour confirmer que les conditions d’application de l’article 1788 septies étaient satisfaites, la cour a constaté que la société avait méconnu ses obligations déclaratives, en déposant seulement le 18 octobre 1999 la déclaration qu’elle aurait dû faire au plus tard dans le mois suivant la livraison ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SCI VEGA INVESTISSEMENT doit être rejeté ; que, dès lors, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SCI VEGA INVESTISSEMENT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI VEGA INVESTISSEMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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