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les conditions de ressources, de nationalité et de séjour posées aux articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1991, qui sont attachées à la personne du requérant, ne sont pas applicables aux demandes d’aide juridictionnelle formées par des personnes engageant une action devant les juridictions des pensions sur le fondement du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, ces dernières ne peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle que si leur requête répond à la condition posée à l’article 7 de la même loi

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 315418

Mme B.

M. Alexandre Lallet
Rapporteur

Mlle Anne Courrèges
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 octobre 2008
Lecture du 31 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Saadia B. ; Mme B. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2007 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat et le Tribunal des Conflits a refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de former un pourvoi en cassation contre un arrêt du 25 juin 2007 de la cour régionale des pensions de Nîmes ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, modifié notamment par la loi nº 98-1163 du 18 décembre 1998 ;

Vu la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959, modifié notamment par le décret n° 2001-728 du 31 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, que l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que les personnes physiques dont les ressources sont inférieures à un certain plafond peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle pour couvrir les frais entraînés par une action en justice ; qu’en application de l’article 3 de la même loi, le versement de cette aide est subordonné à une condition de nationalité ou de résidence régulière sur le territoire français ; qu’enfin, l’article 7 de la même loi dispose à ses premier et troisième alinéas que : " L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. (.) / En outre, en matière de cassation, l’aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé (.) " ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 104-1 introduit dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre par la loi du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits : " Les dispositions de la première partie de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d’Etat " ; que les dispositions de l’article 8 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions dans leur rédaction résultant de l’article 3 du décret du 31 juillet 2001 précisent que les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre devant les juridictions des pensions sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle " selon les règles fixées par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous les réserves suivantes : / 1° Les dispositions de ce décret relatives aux conditions de ressources, de nationalité et de séjour ne sont pas applicables (.) " ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, si les conditions de ressources, de nationalité et de séjour posées aux articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1991, qui sont attachées à la personne du requérant, ne sont pas applicables aux demandes d’aide juridictionnelle formées par des personnes engageant une action devant les juridictions des pensions sur le fondement du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, ces dernières ne peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle que si leur requête répond à la condition posée à l’article 7 de la même loi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en recherchant, pour prendre la décision attaquée, si un moyen sérieux de cassation était susceptible d’être invoqué à l’appui du pourvoi formé par Mme B. contre l’arrêt en date du 25 juin 2007 rendu par la cour régionale des pensions de Nîmes, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat et le Tribunal des Conflits n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, méconnu les dispositions de l’article L. 104-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant qu’il apparaît qu’aucun moyen sérieux de cassation n’est susceptible d’être invoqué à l’appui du pourvoi de Mme B. ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saadia B. et au président du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat et le Tribunal des Conflits.

Copie en sera adressée pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.

 


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