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Conseil d’Etat, 19 octobre 2001, n° 209007, R

Les dispositions précitées de l’arrêté du 24 février 1994 répartissent les candidats à l’admission aux écoles vétérinaires entre trois concours distincts, selon qu’ils se présentent pour la première, la deuxième ou la troisième fois ; que cette seule différence de situation entre les candidats n’était pas de nature à justifier au regard du principe d’égalité l’institution de concours distincts pour chacune de ces trois catégories. Le requérant est donc fondé à exciper de l’illégalité de ces dispositions pour demander l’annulation de la délibération du jury des concours A arrêtant les listes des candidats reçus aux écoles nationales vétérinaires pour l’année 1997.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 209007

R.

Mme Dumortier, Rapporteur

M Schwartz, Commissaire du gouvernement

Lecture du 19 Octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M Stéphane R. ; M R. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération notifiée le 17 juillet 1997 par laquelle le jury du concours A d’admission aux écoles nationales vétérinaires pour l’année 1997 a arrêté la liste des candidats reçus à ce concours ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural, notamment ses articles L 811-6 et R 812-34 ;

Vu la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

Vu l’arrêté du 24 février 1994 fixant les modalités des concours d’accès dans les écoles vétérinaires offerts aux élèves des classes préparatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicola , de Lanouvelle, avocat de M R.,

- les conclusions de M Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre :

Considérant, d’une part, que la notification au requérant le 17 juillet 1997 des résultats du concours attaqué ne comportait aucune mention des voies et délais de recours, d’autre part, que les conclusions de M R. tendent à l’annulation totale de la délibération attaquée ; que, par suite, les fins de non-recevoir soulevées par le ministre et tirées de la tardiveté de la requête et du caractère indivisible de l’acte attaqué ne sauraient être accueillies ;

Sur la légalité :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article L 811-6 du code rural : "Des arrêtés ministériels précisent pour chaque établissement d’enseignement agricole et vétérinaire ( ) les conditions d’admission" ; et qu’aux termes de l’article R 812-34 du même code : "Les élèves des écoles vétérinaires sont recrutés par la voie d’un concours parmi les titulaires du baccalauréat ( )" ; qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 24 février 1994 : "Les inscriptions aux concours définis par le présent arrêté, ainsi qu’à tout autre concours d’accès aux écoles vétérinaires, sont limitées à deux, à raison d’une seule inscription par année. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de vingt-deux ans au 1er janvier de l’année du concours. Selon qu’ils s’inscrivent pour la première fois ou la seconde fois, les candidats ont accès à des concours distincts, respectivement dénommés concours A1 et concours A2 Des dérogations aux conditions d’âge et d’inscription sont susceptibles d’être accordées" ; et qu’aux termes de l’article 9 du même arrêté : "Le régime transitoire suivant est prévu pour les sessions de 1995, de 1996 et de 1997. Aux concours A1 et A2 prévus à l’article 2 ci-dessus, s’ajoute un concours A3 réservé aux candidats ayant déjà bénéficié de deux inscriptions ou plus. Le ministre chargé de l’agriculture fixe le nombre maximum de places pour l’ensemble de ces concours et leur répartition par concours et par option, en augmentant chaque année la proportion de places offertes aux candidats du concours A1 Les places éventuellement non pourvues aux concours A2 et A3 dans une option donnée font l’objet d’un report sur le concours A1, au bénéfice des candidats de l’option considérée. Les places éventuellement non pourvues dans une option du concours A1 sont reportées sur les autres options de ce concours. Des modalités complémentaires de report pourront éventuellement être définies par l’arrêté annuel d’ouverture des concours considérés ( )"

Considérant que les dispositions précitées de l’arrêté du 24 février 1994 répartissent les candidats à l’admission aux écoles vétérinaires entre trois concours distincts, selon qu’ils se présentent pour la première, la deuxième ou la troisième fois ; que cette seule différence de situation entre les candidats n’était pas de nature à justifier au regard du principe d’égalité l’institution de concours distincts pour chacune de ces trois catégories ; que M R. est donc fondé à exciper de l’illégalité de ces dispositions pour demander l’annulation de la délibération du jury des concours A arrêtant les listes des candidats reçus aux écoles nationales vétérinaires pour l’année 1997 ;

Sur les conclusions de M R. tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à M R. la somme de 20 000 F que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du jury des concours A arrêtant les listes des candidats reçus aux écoles nationales vétérinaires, pour l’année 1997, est annulée.

Article 2 : L’Etat versera à M R. une somme de 20 000 F au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M Stéphane R. et au ministre de l’agriculture et de la pêche.

 


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