format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Tribunal administratif de Basse-Terre, 30 janvier 2003, n° 995252, M. B. c/ Recteur de l’académie de la Guadeloupe
Conseil d’Etat, Section, 3 décembre 2003, n° 256879, Syndicat intercommunal de restauration collective
Conseil d’Etat, 5 novembre 2003, n° 239603, M. Jean B.
Conseil d’Etat, 14 janvier 2004, n° 249363, Chantal P.
Conseil d’Etat, 19 mai 2004, n° 251017, Jean-Hugues M.
Conseil d’Etat, 19 mai 2004, n° 248175, Eric J.
Conseil d’Etat, 17 mars 2004, n° 205436, Jean-Marie P.
Conseil d’Etat, 14 juin 2004, n° 248355, Jean-Loup M.
Conseil d’Etat, Section, 3 décembre 2003, n° 236485, Mme Katia M.
Conseil d’Etat, Section, 14 mars 2008, n° 283943, André P.




Conseil d’Etat, 27 octobre 2008, n° 295648, Syndicat CFDT du Ministère des affaires étrangères

Ainsi, à supposer même que certains agents du ministère des affaires étrangères en poste à l’étranger aient vocation à relever d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, ce décret ferait obstacle à ce qu’ils figurent sur un arrêté interministériel pris en application de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 et, en tout état de cause, à ce que les règlements intérieurs litigieux prévoient eux-mêmes le versement de telles indemnités.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 295648, 296603, 301102, 308792, 312721, 318368

SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

M. Alexandre Lallet
Rapporteur

Mlle Anne Courrèges
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 septembre 2008
Lecture du 27 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 295648, la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est 57, boulevard des Invalides à Paris (75700), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juin 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé d’abroger 227 règlements intérieurs relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les postes à l’étranger qui ne prévoient pas la rémunération ou la compensation des heures supplémentaires, des permanences, des astreintes et des interventions effectuées à l’occasion de ces dernières ;

Vu 2°), sous le n° 296603, la requête, enregistrée le 18 août 2006, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est 57, boulevard des Invalides à Paris (75700), représenté par son secrétaire général en exercice ; ce syndicat demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir 25 règlements intérieurs relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services du ministère des affaires étrangères situés à l’étranger ;

Vu 3°), sous le n° 301102, la requête, enregistrée le 31 janvier 2007, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est 57, boulevard des Invalides à Paris (75700), représenté par son secrétaire général en exercice ; ce syndicat demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir quatre règlements intérieurs relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services du ministère des affaires étrangères situés à l’étranger ;

Vu 4°), sous le n° 308792, la requête, enregistrée le 23 août 2007, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est 57, boulevard des Invalides à Paris (75700), représenté par son secrétaire général en exercice ; ce syndicat demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir huit règlements intérieurs relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services du ministère des affaires étrangères situés à l’étranger ;

Vu 5°), sous le n° 312721, la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est 57, boulevard des Invalides à Paris (75700), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir trois règlements intérieurs relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services du ministère des affaires étrangères situés à l’étranger ;

Vu 6°), sous le n° 318368, la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est 57, boulevard des Invalides à Paris (75700), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir sept règlements intérieurs relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services du ministère des affaires étrangères situés à l’étranger ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

Vu l’arrêté interministériel du 21 janvier 2002 portant application aux personnels du ministère des affaires étrangères en service à l’étranger des dispositions de l’article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, ainsi que l’arrêté du ministre des affaires étrangères du même jour relatif aux cycles de travail des personnels du ministère des affaires étrangères en service à l’étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services (.) / Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. / Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique paritaire " ; que selon l’article 1er de l’arrêté du 21 janvier 2002 du ministre des affaires étrangères relatif aux cycles de travail des personnels du ministère des affaires étrangères en service à l’étranger, pris pour l’application de ces dispositions : " (.) chaque chef de poste diplomatique et consulaire établit, après avis du comité technique paritaire ministériel compétent et approbation de la direction générale de l’administration, un règlement intérieur qui fixe le cycle de travail et les horaires de travail en résultant, ainsi que le calendrier prévisionnel et les modalités de prise des jours ARTT " ;

Considérant qu’eu égard aux moyens soulevés, les requêtes du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 1er juin 2006 du ministre des affaires étrangères refusant d’abroger, à la demande de ce syndicat, 227 règlements intérieurs pris sur le fondement de ces dispositions et contre 47 autres règlements intérieurs pris sur le même fondement, en tant seulement que ces règlements portent sur la compensation des heures supplémentaires, des permanences, des astreintes et des interventions effectuées à l’occasion de ces dernières et, s’agissant du règlement intérieur applicable aux services du ministère des affaires étrangères au Sénégal, en tant seulement qu’il porte sur les astreintes et les permanences ;

En ce qui concerne les astreintes :

Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article 2 du décret en conseil des ministres du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger, les émoluments de ces personnels, qui sont exclusifs de tout autre élément de rémunération, comprennent la rémunération principale, composée du traitement et de l’indemnité de résidence, les avantages familiaux, et les indemnités forfaitaires pour remboursement de frais éventuels ; qu’en vertu de l’article 5 de ce décret, " l’attribution de l’indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d’exercice de ces fonctions et aux conditions locales d’existence (.) " ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 5 du décret du 25 août 2000 : " Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration (.) / Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités techniques paritaires ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret (.) " ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un décret peut assortir les astreintes d’une rémunération ou d’une compensation selon les modalités qu’il fixe ; qu’en l’absence d’un tel décret, les astreintes effectuées dans les cas définis par l’arrêté interministériel prévu par ces dispositions ne sauraient donner lieu à rémunération ou à compensation ;

Considérant que, si l’arrêté interministériel du 21 janvier 2002 portant application aux personnels du ministère des affaires étrangères en service à l’étranger des dispositions de l’article 5 du décret du 25 août 2000 a défini les cas dans lesquels ces personnels peuvent être appelés à effectuer des astreintes, aucun décret pris sur le fondement des dispositions de ce même article, lequel devrait en outre être délibéré en conseil des ministres dès lors que le décret du 28 mars 1967 fait obstacle à ce que les agents en poste à l’étranger perçoivent d’autres émoluments que ceux qu’il énumère, n’est intervenu pour prévoir que ces astreintes donneraient lieu à rémunération ou à compensation ; qu’en se bornant ainsi à rappeler que ces astreintes ne donnaient lieu à aucune compensation spécifique, les règlements intérieurs litigieux, auxquels il n’appartenait pas légalement de prévoir une telle compensation, n’ont pas, contrairement à ce qui est soutenu, méconnu les dispositions de l’article 5 du décret du 25 août 2000 ;

En ce qui concerne les heures supplémentaires, les permanences et les interventions effectuées à l’occasion des astreintes :

Considérant qu’en vertu du dernier alinéa de l’article 4 du décret du 25 août 2000, " pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail " et doivent faire l’objet d’une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique paritaire ministériel ou, à défaut, être indemnisées ; que l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, pris pour l’application de ces dispositions, fixe les conditions auxquelles les heures supplémentaires des agents soumis à décompte horaire peuvent être compensées ou donner lieu au versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires et prévoit qu’un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des corps, grades, emplois et fonctions pour lesquels ces conditions sont remplies ; qu’il résulte de ces dispositions que seuls les agents figurant sur la liste fixée par l’arrêté interministériel qu’elles prévoient sont soumis à un décompte horaire des heures supplémentaires au sens de l’article 4 du décret du 25 août 2000 ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, le décret du 28 mars 1967 dans sa rédaction en vigueur, qui prévoit une compensation forfaitaire des charges liées aux fonctions exercées, notamment du surcroît de travail qui leur est imposé dans l’exercice de ces fonctions, fait obstacle à ce que ces agents perçoivent d’autres éléments de rémunération que ceux qu’il énumère, notamment des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; qu’ainsi, à supposer même que certains agents du ministère des affaires étrangères en poste à l’étranger aient vocation à relever d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, ce décret ferait obstacle à ce qu’ils figurent sur un arrêté interministériel pris en application de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 et, en tout état de cause, à ce que les règlements intérieurs litigieux prévoient eux-mêmes le versement de telles indemnités ; qu’il suit de là que le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES n’est pas fondé à demander l’annulation des règlements intérieurs litigieux en tant qu’ils ne prévoient pas ou excluent la compensation ou l’indemnisation des heures supplémentaires, notamment des heures de permanences et des interventions effectuées à l’occasion des astreintes que les agents en poste à l’étranger sont appelés à effectuer, ainsi que l’annulation de la décision du ministre des affaires étrangères du 1er juin 2006 refusant d’abroger dans cette mesure certains règlements ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et au ministre des affaires étrangères et européennes.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site