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Conseil d’Etat, 17 octobre 2008, n° 301297, Société Unisem

Aucune disposition du code rural alors en vigueur ne dérogeait aux règles générales relatives à la naissance des décisions implicites de rejet édictées par l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le silence gardé par l’administration pendant deux mois à compter de la présentation par la SOCIETE UNISEM d’une demande complète a fait naître une décision implicite de rejet de ladite demande.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 301297

SOCIETE UNISEM

M. Laurent Cabrera
Rapporteur

M. François Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 10 septembre 2008
Lecture du 17 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE UNISEM, dont le siège est 33 rue de Pont à Tournai (7500), Belgique ; la SOCIETE UNISEM demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’agriculture et de la pêche sur la demande d’autorisation de mise sur le marché du produit UNITHIAD ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant les communautés européennes ;

Vu la décision n° 3052/95/CE du parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 établissant une procédure d’information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l’intérieur de la Communauté ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE UNISEM,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE UNISEM a déposé le 2 octobre 2006 une demande d’autorisation de mise sur le marché, sous la dénomination UNITHIAD, du produit AGRICHIM, produit phytopharmaceutique bénéficiant d’un autorisation de mise sur le marché en Belgique, et identique à un produit déjà autorisé en France, le BASAGRAN ; que l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) a, le 29 novembre 2006, invité la société à compléter son dossier de demande en fournissant l’étiquette originale du produit importé, puis, après accomplissement de cette formalité, a informé la société le 22 décembre 2006 qu’elle procédait à l’instruction de ce dossier ; que la société demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par l’administration ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 253-2 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le ministre chargé de l’agriculture délivre, après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, (.) les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques " ; que selon le dernier alinéa de l’article R. 253-55 du même code : " Préalablement à un refus ou à un retrait d’autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l’autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l’agriculture " ;

Considérant qu’aucune disposition du code rural alors en vigueur ne dérogeait aux règles générales relatives à la naissance des décisions implicites de rejet édictées par l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le silence gardé par l’administration pendant deux mois à compter de la présentation par la SOCIETE UNISEM d’une demande complète a fait naître une décision implicite de rejet de ladite demande ;

Considérant, toutefois, que le ministre de l’agriculture et de la pêche a poursuivi l’instruction de cette demande et a pris, le 30 août 2007, sur avis négatif de l’AFSSA, une décision expresse par laquelle il a refusé d’accorder à la SOCIETE UNISEM l’autorisation de mise sur le marché qu’elle sollicitait ; que, la société ayant par ailleurs contesté cette dernière décision, les conclusions de la requête de la SOCIETE UNISEM qui ne sont dirigées que contre cette première décision sont devenues sans objet ; qu’il il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que demande la SOCIETE UNISEM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE UNISEM tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande d’autorisation de mise sur le marché, sous la dénomination UNITHIAD, du produit AGRICHIM. 

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE UNISEM tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE UNISEM et au ministre de l’agriculture et de la pêche.

 


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