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Conseil d’Etat, 6 octobre 2008, n° 262967, Banque fédérative du Crédit Mutuel

Par un arrêt du 3 avril 2008, la Cour de Justice des Communautés européennes, statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise par la décision susvisée du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, du 17 janvier 2007, a dit pour droit que : " La notion de " bénéfices distribués par la société filiale ", au sens de l’article 4, paragraphe 2, dernière phrase, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à la réglementation d’un Etat membre qui inclut, dans lesdits bénéfices, des crédits d’impôt qui ont été octroyés en vue de compenser une retenue à la source opérée par l’Etat membre de la filiale dans le chef de la société mère ".

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 262967

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL

M. Brice Bohuon
Rapporteur

Mlle Célia Verot
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 septembre 2008
Lecture du 6 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la décision, en date du 17 janvier 2007, par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée pour LA BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’instruction 4H1-00 du 31 janvier 2000 publiée au Bulletin Officiel des Impôts du 16 février 2000, commentant la modification du taux de la quote-part de frais et charges, fixée à l’article 216 du code général des impôts, résultant de la loi de finances pour 2000, et renvoyant, en ce qui concerne les autres modalités d’application des dispositions de cet article, à l’instruction 4H4-99 du 25 juin 1999 commentant la version antérieure du même article, a sursis à statuer sur la requête jusqu’à ce que la Cour de Justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante : La réintégration dans le bénéfice imposable d’une société mère établie en France de 5 % des crédits d’impôt attribués à l’occasion de la distribution de bénéfices par une filiale établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne lorsque ces bénéfices distribués ont fait l’objet dans cet autre Etat d’une retenue à la source, est sans effet sur le revenu d’imposition de la société mère lorsque celle-ci peut imputer en totalité ces crédits d’impôt sur l’impôt dû. Dans le cas où, faute pour la société mère d’avoir décidé de redistribuer ces bénéfices à ses propres actionnaires dans un délai de cinq ans, elle ne peut utiliser l’avantage fiscal que représentent ces crédits d’impôt, l’imposition supplémentaire à l’impôt sur les sociétés qui résulte de la réintégration de 5 % des crédits d’impôt dans son résultat imposable, peut-elle être considérée comme autorisée par les dispositions de l’article 7, par. 2 de la directive n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990, en raison du faible montant d’un tel prélèvement et de la circonstance qu’il a été instauré en liaison directe avec le paiement de crédits d’impôt institués en vue d’atténuer la double imposition économique des dividendes, ou doit-elle être considérée comme méconnaissant les objectifs résultant de l’article 4 de la même directive ?

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SOCIETE BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 3 avril 2008, la Cour de Justice des Communautés européennes, statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise par la décision susvisée du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, du 17 janvier 2007, a dit pour droit que : " La notion de " bénéfices distribués par la société filiale ", au sens de l’article 4, paragraphe 2, dernière phrase, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à la réglementation d’un Etat membre qui inclut, dans lesdits bénéfices, des crédits d’impôt qui ont été octroyés en vue de compenser une retenue à la source opérée par l’Etat membre de la filiale dans le chef de la société mère " ;

Considérant que, dans sa décision du 17 janvier 2007, le Conseil d’Etat a écarté l’ensemble des moyens de la requête de la BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL, à l’exception de celui tiré de la méconnaissance par l’instruction attaquée des objectifs posés par l’article 4 de la directive du 23 juillet 1990 dont elle a jugé qu’il n’est opérant qu’en tant que cette instruction détermine les modalités d’imposition des produits perçus par une société mère établie en France de filiales établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, et non, notamment, de filiales établies en France ; qu’il résulte de l’arrêt précité de la Cour de Justice des communautés européennes que ce moyen doit être écarté ; que doivent être, par suite, rejetées les conclusions de la requête de la BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL dirigées contre les instructions 4H1-00 et 4H4-99 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 15 000 euros dont la BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL réclame le versement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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