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Conseil d’Etat, 6 octobre 2008, n° 299933, Etienne de C. et autres

Lorsque les bases de l’imposition d’un contribuable ont été évaluées d’office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l’intéressé, qui s’est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d’imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu’ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d’imposition d’office, et notamment de celle tenant à l’obligation qui pèse sur le service d’informer l’intéressé de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a pu recueillir par l’exercice de son droit de communication ou qu’il a utilisés pour arrêter les bases de l’imposition.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 299933, 299934, 299935

M. de Ca. et autres

M. Jérôme Michel
Rapporteur

Mme Nathalie Escaut
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 septembre 2008
Lecture du 6 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux

Vu 1°) sous le n° 299933, le pourvoi et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 2006 et 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat présentés pour M. Etienne de Ca. : M. de Ca. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 17 octobre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement en date du 27 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels la société à responsabilité limitée Super Boisson a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 août 1996 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de prononcer la décharge, au bénéfice de la société, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 299934, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2006 et 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Peter C. ; M. C. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 17 octobre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête qui tendait à l’annulation du jugement en date du 27 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels la société à responsabilité limitée Super Boisson a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 août 1996 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de prononcer la décharge, au bénéfice de la société, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 3°) sous le n° 299935, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2006 et 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Christian de Ca. ; M. de Ca. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 17 octobre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa demande qui tendait à l’annulation du jugement en date du 27 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels la société à responsabilité limitée Super Boisson a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 août 1996 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de prononcer la décharge, au bénéfice de la société, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de MM. de Ca. et de M. C.,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 299933, 299934 et 299935 ont trait aux impositions de la même société et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après avoir dressé le 19 décembre 1996 un procès-verbal à l’encontre de la SARL Super Boissons pour opposition à contrôle fiscal, l’administration a évalué d’office, sur le fondement de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, les chiffres d’affaires de la société passibles de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 1993 au 31 août 1996 et lui a assigné en conséquence des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que l’amende de 150 % prévue par l’article 1730 du code général des impôts pour opposition à contrôle fiscal ; que MM. Etienne et Christian de Ca. et M. Peter C., gérants de la SARL Super Boissons se pourvoient, pour la société, en cassation contre les arrêts en date du 17 octobre 2006 de la cour administrative d’appel de Douai par lesquels ont été rejetées leurs requêtes qui tendaient à l’annulation des jugements du 27 janvier 2005 du tribunal administratif de Lille rejetant leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant qu’il appartient au juge administratif d’apprécier s’il y a lieu ou non de surseoir à statuer en attendant la solution d’une instance pénale ; que par suite, en statuant sur les requêtes présentées par les requérants pour la société Super Boissons sans accueillir leur demande tendant à ce qu’elle sursoie à statuer jusqu’à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la plainte formée à l’encontre d’un associé de la société, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l’enregistrement de la déclaration mentionnée à l’article 641 du code général des impôts. Il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d’emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l’étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers" ; qu’aux termes de l’article L. 74 du même livre : "Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers" ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 76 du même livre dans sa rédaction alors en vigueur : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d’office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d’une notification qui précise les modalités de leur détermination. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 67." ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsque les bases de l’imposition d’un contribuable ont été évaluées d’office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l’intéressé, qui s’est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d’imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu’ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d’imposition d’office, et notamment de celle tenant à l’obligation qui pèse sur le service d’informer l’intéressé de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a pu recueillir par l’exercice de son droit de communication ou qu’il a utilisés pour arrêter les bases de l’imposition ; que, par suite, la cour, qui, contrairement à ce qui est soutenu, a répondu au moyen d’irrégularité de la procédure d’imposition dont elle était saisie et n’a pas dénaturé les écritures des requérants, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la vérification de comptabilité de la SARL Super Boissons n’ayant pu avoir lieu du fait de l’opposition de ses gérants au contrôle fiscal, MM. Etienne de Ca., Christian de Ca. et Peter C. ne pouvaient utilement se prévaloir de l’absence d’indication, avant la mise en recouvrement de l’impôt, sur l’origine et la teneur des renseignements utilisés par l’administration pour établir celui-ci ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que MM. Etienne de Ca., Christian de Ca. et Peter C. ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêts attaqués ; que les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être en conséquence rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les pourvois de MM. Etienne DE Ca., Christian DE Ca. et Peter C. présentés pour la SARL Super Boissons sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Etienne de Ca., Christian de Ca. et Peter C. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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