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Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 311211, SCI La Haie Maheas et Ministre d’Etat, Ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire

Lorsque le procureur de la République décide de classer sans suite le dossier ayant fait l’objet du procès-verbal d’infraction, le maire est tenu de mettre fin, d’office ou à la demande de l’intéressé, aux mesures prises par lui.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 311211, 311670

SCI LA HAIE MAHEAS
MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur

M. Mattias Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 7 juillet 2008
Lecture du 7 août 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 311211, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SCI LA HAIE MAHEAS, dont le siège est 129 cour de l’horloge à Ancenis (44150) ; la SCI LA HAIE MAHEAS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 15 novembre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, en tant qu’elle a suspendu l’exécution de l’arrêté en date du 25 septembre 2007 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a retiré l’arrêté du 15 juin 2007 du maire de Saint-Etienne-de-Montluc ordonnant l’interruption des travaux entrepris par la SCI LA HAIE MAHEAS dans des bâtiments situés au lieudit " Le château de la Haie Maheas " ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension formée par la commune de Saint-Etienne-de-Montluc à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 311670, le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2007, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 15 novembre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes suspendant l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2007 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a retiré l’arrêté du maire de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc suspendant les travaux entrepris par la SCI La Haie Maheas sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension formée par la commune de Saint-Etienne-de-Montluc à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2007 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE LA HAIE MAHEAS et de Me Odent, avocat de la commune de Saint-Etienne de Montluc, les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois de la SCI LA HAIE MAHEAS et du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLES sont dirigés contre la même ordonnance du 15 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 25 septembre 2007 retirant l’arrêté interruptif de travaux du maire de Saint-Etienne-de-Montluc du 15 juin 2007 ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant qu’il résulte des pièces des dossiers soumis au juge des référés que la SCI LA HAIE MAHEAS a fait l’acquisition sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc d’un ensemble de bâtiments conventuels, comprenant notamment un château, une ferme, une chapelle et des locaux administratifs, qui avaient été occupés par une congrégation religieuse ; que ce domaine est inclus par le POS de la commune dans une zone naturelle ND, protégée " en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique " ; que le règlement de cette zone n’autorise que l’aménagement, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes ; que la SCI LA HAIE MAHEAS, qui a pour objectif de réaliser sur ces bâtiments 60 logements, en deux tranches, et autant de places de stationnement, a commencé les travaux litigieux ; que par un arrêté en date du 15 juin 2007, le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc l’a mise en demeure d’interrompre ses travaux au motif qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’un permis de construire ; que, faisant usage de son pouvoir hiérarchique, le préfet de Loire-Atlantique a procédé, par un arrêté du 25 septembre 2007, au retrait de l’arrêté du maire ; que, par une ordonnance en date du 15 novembre 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des pourvois ;

Considérant qu’il ressort des dossiers soumis au juge des référés que devant le tribunal administratif de Nantes, le préfet de Loire-Atlantique, d’une part, et la SCI LA HAIE MAHEAS d’autre part, soutenaient notamment que l’urgence à suspendre l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2007 n’était pas établie dès lors qu’était intervenue une décision de classement sans suite, par le procureur du Tribunal de grande instance de Nantes, du procès-verbal d’infraction établi par le maire ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit aux conclusions à fin de suspension en omettant de se prononcer sur ce moyen de défense, qui n’était pas inopérant ; que, par suite, les requérants sont fondés, pour ce motif, à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de justice administrative, de statuer en référé sur la demande ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : " Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux. En tout état de cause, l’arrêté du maire cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. / Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l’exécution. / Lorsqu’aucune poursuite n’a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, met fin aux mesures par lui prises " ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque le procureur de la République décide de classer sans suite le dossier ayant fait l’objet du procès-verbal d’infraction, le maire est tenu de mettre fin, d’office ou à la demande de l’intéressé, aux mesures prises par lui ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l’arrêté du 25 juillet 2007 par lequel le maire de Saint-Etienne-de-Montluc, a, sur le fondement d’un procès-verbal d’infraction dressé le 29 mai 2007, mis en demeure la SCI LA HAIE MAHEAS d’interrompre ses travaux de construction du fait de l’absence de permis de construire, le procureur de la République a, le 2 octobre 1997, renoncé aux poursuites à l’encontre de la SCI en classant sans suite le procès-verbal d’infraction du maire ; que, contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance que la décision du procureur se fondait sur une infraction aux règles de l’urbanisme constatée, non pas par le procès verbal du 29 mai 2007, mais par un précédent procès-verbal établi en 2006 par le maire, ne conduit pas à écarter l’application du sixième alinéa de l’article L. 480-2 précité, dès lors que les deux procès verbaux successifs avaient trait à la même infraction continue ; que, par suite, dès lors que le maire était, en tout état de cause, tenu de retirer son arrêté du 25 juillet 2007 interruptif de travaux, la demande de référé tendant à la suspension du retrait de cet arrêté ne présente pas un caractère d’urgence ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté préfectoral attaqué, que la demande de suspension présentée par la commune de Saint-Etienne-de-Montluc doit être rejetée ; qu’il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à ce titre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc le versement à la SCI LA HAIE MEHEAS d’une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2007 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Saint-Etienne de-Montluc devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La commune de Saint-Etienne de Montluc versera à la SCI LA HAIE MAHEAS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Etienne-deMontluc, à la SCI LA HAIE MAHEAS, au préfet de Loire-Atlantique, et au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

 


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