format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 16 juin 2008, n° 296632, Henrys d’A.
Conseil d’Etat, 11 juillet 2008, n° 304752, Société anonyme d’exploitation de l’hebdomadaire "Le Point"
Conseil d’Etat, Assemblée, 6 novembre 2002, n° 194296, Mme Hak Ja Han M. 
Tribunal de grande instance de Montauban, référé, 3 mai 2002, n° 02/00171, Mairie de Montauban c/ M. Georges C. et autres
Conseil d’Etat, 20 février 2008, n° 287721, Ligue de Normandie de karaté et arts martiaux
Cour administrative d’appel de Lyon, 20 mars 2003, n° 02LY02405, M. Charles B.
Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2002, n° 0114623/7, Association de Défense des Intérêts du Sport (ADIS)
Conseil d’Etat, 14 mars 2003, n° 231661, M. Yvon K.
Conseil d’Etat, 21 novembre 2003, n° 242817, M. Jean-Pierre P.
Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2002, n° 0203651/7, Mlle Le S.




Conseil d’Etat, 25 juillet 2008, n° 296505, Eve C.-A.

Il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la communication à des tiers d’un document administratif comportant des informations nominatives et d’apprécier, si en raison de la nature des informations contenues dans ce document, une telle communication entre ou non dans le champ d’application de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 296505

Mme C.-A.

M. Brice Bohuon
Rapporteur

M. Julien Boucher
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 juillet 2008
Lecture du 25 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2006 et 14 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Eve C.-A. ; Mme C.-A. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, annulé le jugement du 27 mai 2002 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il avait statué sur ses conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de la production et de la communication par la commune de Charenton-le-Pont d’un rapport du 24 novembre 1994 comportant des éléments nominatifs erronés dans l’instance ouverte devant la cour d’appel de Paris puis a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et d’autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réformation du même jugement en tant qu’il a fixé à 100 euros le montant de la réparation des préjudices causés par l’édiction de deux arrêtés municipaux illégaux en date des 1er mars et 29 mai 1996 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Charenton-le-Pont le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’article 1154 du code civil ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Eve C.-A. et de Me Haas, avocat de la commune de Charenton-le-Pont,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme C.-A., propriétaire d’un appartement situé à Charenton-le-Pont, se pourvoit en cassation contre l’arrêt en date du 8 juin 2006, par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, annulé le jugement du 27 mai 2002 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il avait statué sur ses conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de la communication à un tiers par la commune de Charenton-le-Pont du rapport de salubrité établi le 24 novembre 1994 à la suite des désordres ayant affecté cet appartement, et de la production de ce document dans l’instance l’opposant devant la cour d’appel de Paris au syndic des copropriétaires de son immeuble, puis a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d’autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réformation du même jugement en tant qu’il a fixé à 100 euros le montant de la réparation des préjudices causés par l’édiction de deux arrêtés en date des 1er mars et 29 mai 1996 du maire de Charenton-le-Pont relatifs à l’état de salubrité de l’appartement ;

Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant des illégalités affectant les arrêtés des 1er mars et 29 mai 1996 :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 1er mars 1996, le maire de Charenton-le-Pont a abrogé l’arrêté de péril dont avait fait l’objet l’appartement de Mme C.-A. et que par un arrêté du même jour, il a subordonné la réoccupation de cet appartement au respect des dispositions du règlement sanitaire ; que ce dernier arrêté a été rapporté par un arrêté du 29 mai 1996, lequel a lui-même été retiré en raison d’une erreur dans les motifs ; qu’en jugeant, d’une part, que la requérante n’établissait pas que le délai mis par le maire pour rapporter ces différents arrêtés était par lui-même à l’origine d’un préjudice, et, d’autre part, que les premiers juges n’avaient pas fait une insuffisante évaluation du préjudice subi en fixant à cent euros le montant de l’indemnité due en réparation des seuls troubles dans les conditions d’existence provoqués par les diligences que Mme C.-A. avait accomplies pour faire valoir ses droits, la cour administrative d’appel, qui n’a pas dénaturé les faits, n’a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ;

Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de la communication du rapport de salubrité du 24 novembre 1994 à un tiers :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi soulevés à ce titre ;

Considérant qu’il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la communication à des tiers d’un document administratif comportant des informations nominatives et d’apprécier, si en raison de la nature des informations contenues dans ce document, une telle communication entre ou non dans le champ d’application de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs ; que s’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de la procédure ouverte devant la cour d’appel de Paris, relative notamment à l’indemnisation du préjudice de jouissance de Mme C.-A., le conseil de la partie adverse, qui s’était procuré le rapport de salubrité précité du 24 novembre 1994 auprès des services de la mairie de Charenton-le-Pont, a produit de sa propre initiative cette pièce, cette seule circonstance ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder le document comme étant devenu inséparable de la procédure judiciaire et à en déduire que le litige né de la communication de ce document par la commune échappe à la compétence du juge administratif ; qu’ainsi, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions de Mme C.-A. tendant à la réparation des préjudices résultant de la communication, par la commune de Charenton-le-Pont, du rapport du 24 novembre 1994 à un tiers, ne relevaient pas de la compétence du juge administratif ; que, par suite, Mme C.-A. est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il a estimé que lesdites conclusions étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu’il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, de statuer au fond sur les conclusions susmentionnées en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la requête de Mme C.-A. :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement du 27 juin 2002 du tribunal administratif de Melun a été présenté à l’adresse de Mme C.-A. le 21 août 2002, puis lui a été distribué à une date non précisée ; que, toutefois, la réexpédition par la poste au tribunal de la formule d’accusé de réception est datée du 23 août 2002 ; que c’est par suite à cette dernière date que le délai de deux mois imparti à Mme C.-A. pour faire appel doit être regardé comme ayant commencé à courir ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Charenton-le-Pont, la requête enregistrée le 23 octobre 2002 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris n’est pas tardive ;

Sur les conclusions aux fins d’engagement de la responsabilité de la commune de Charenton-le-Pont :

Considérant que, d’une part, le rapport de salubrité en date du 24 novembre 1994 indiquait que Mme C.-A. ne prêtait pas gracieusement le studio ayant fait l’objet de l’arrêté de péril mais le louait " moyennant un loyer important et sans bail " ; que ce rapport qui contenait une information nominative, par ailleurs erronée, doit être regardé comme portant une appréciation sur une personne nommément désignée au sens du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; que, d’autre part, l’arrêté en date du 1er mars 1996, selon lequel le logement de Mme C.-A. ne respectait pas les normes de salubrités applicables, était fondé sur des faits matériellement inexacts ; que ce dernier arrêté a été rapporté par un arrêté du 29 mai 1996, lequel a lui-même été retiré en raison d’une erreur dans les motifs ; que, par suite, le tribunal administratif a jugé à bon droit, sans d’ailleurs que la partie défenderesse ne le conteste, que la communication dudit rapport du 24 novembre 1994 et l’édiction des arrêtés des 1er mars et 29 mai 1996 constituent des illégalités fautives susceptibles d’engager la responsabilité de la commune de Charenton-le-Pont ;

En ce qui concerne le préjudice lié à la perte du procès de Mme C.-A. devant la cour d’appel de Paris :

Considérant que Mme C.-A. soutient que la production du rapport litigieux et des arrêtés des 1er mars et 29 mai 1996 par son adversaire devant la cour d’appel de Paris, le syndic des copropriétaires de son immeuble, comme pièce à l’appui de ses conclusions, a causé la perte de son procès en appel ; que ce préjudice doit être évalué selon elle aux 128 000 francs (19 513, 47 euros) qu’elle avait obtenus en première instance, correspondant au trouble de jouissance dont l’existence avait été reconnue par le tribunal de grande instance de Créteil ;

Considérant toutefois que le préjudice dont Mme C.-A. peut obtenir réparation ne correspond pas à ce dommage, mais à la perte de chance d’obtenir gain de cause à l’occasion de la procédure juridictionnelle devant la cour d’appel, qui doit être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue ; que si la cour d’appel de Paris, pour rejeter la demande de Mme C.-A. tendant à l’indemnisation du préjudice lié à la perte de jouissance de son appartement, a tenu compte des allégations, matériellement inexactes, selon lesquelles le logement de Mme C.-A., contrairement aux dires de celle-ci, d’une part, aurait été occupé par un locataire moyennant un loyer important et, d’autre part, n’aurait pas respecté les normes de salubrités fixées par le règlement sanitaire départemental, il n’est toutefois pas établi qu’elle ne se serait pas également fondée sur d’autres circonstances ne figurant ni dans le rapport contesté, ni dans les arrêtés litigieux ; que, dans les circonstances de l’espèce, la perte de chance d’obtenir gain de cause en appel peut être évaluée aux deux tiers ; qu’en conséquence, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme C.-A. en lui accordant à ce titre la somme de 13 000 euros ;

Considérant enfin que si Mme C.-A. soutient que le préjudice subi doit être augmenté de " 16 000 francs de frais irrépétibles ", cette somme, qui ne correspond pas à celles demandées devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel, n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé ;

En ce qui concerne le préjudice moral :

Considérant que Mme C.-A. soutient que la communication du rapport du 24 novembre 1994 lui a causé un préjudice moral lié aux appréciations qui ont été portées sur son comportement dans ce rapport, lesquelles étaient fondées sur des faits erronés, et que ce préjudice doit être évalué à 15 000 euros ; que s’il ressort des pièces du dossier que la communication dudit rapport a porté atteinte à la réputation de Mme C.-A., il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme C.-A. en l’évaluant à la somme de 1 000 euros ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la somme que la commune de Charenton-le-Pont a été condamnée à verser à Mme C.-A. par le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun doit être portée à 14 000 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme C.-A. a droit aux intérêts de la somme de 14 000 euros à compter du jour de la réception par la commune de Charenton-le-Pont de sa demande datée du 16 octobre 1998 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 octobre 1999 ; qu’à cette date, il était dû une année d’intérêts, que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande au 21 octobre 1999 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C.-A. la somme que demande la commune de Charenton-le-Pont au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu’en appel et en cassation ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Charenton-le-Pont le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais de même nature exposés par Mme C.-A. ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme C.-A. tendant à la réparation des préjudices résultant de la communication du rapport du 24 novembre 1994 à un tiers.

Article 2 : La somme de que la commune de Charenton-le-Pont a été condamnée à verser à Mme C.-A. par le jugement du tribunal administratif de Melun du 27 mai 2002 est portée à 14 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la commune de Charenton-le-Pont de la demande du 16 octobre 1998. Les intérêts échus le 21 octobre 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 27 mai 2002 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La commune de Charenton-le-Pont versera à Mme C.-A. la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C.-A., ainsi que les conclusions de la commune de Charenton-le-Pont tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Eve C.-A., à la commune de Charenton-le-Pont et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site