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Conseil d’Etat, 25 juillet 2008, n° 280162, Commissariat à l’énergie atomique

Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 280162

COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE

M. Jean-Luc Matt
Rapporteur

M. Julien Boucher
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 juillet 2008
Lecture du 25 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE, dont le siège est 33, rue de la Fédération à Paris (75015) ; le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE (CEA) demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 25 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Vincent F., a, d’une part, annulé la décision du CEA refusant de communiquer l’acte par lequel il a décidé de créer le Centre d’études sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire et, d’autre part, enjoint au CEA de communiquer à M. F. ce document dans le délai d’un mois ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. F. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. / Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d’un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d’écrits, d’enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. " ; que l’article 2 de la même loi dispose : " Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre (.) " ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 10 mars 2003, M. F. a demandé au COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE la communication, sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, de " l’acte qui décide de l’adhésion du COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE à l’association " Centre d’études sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire " (CEPN) " et des " actes qui procèdent à la nomination des représentants du CEA au sein de l’association CEPN (assemblée générale, autres instances de l’association) pour la période 2000 à 2003 " ; qu’à la suite du refus de lui communiquer les documents demandés, M. F. a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs qui, par un avis du 27 mai 2004, a émis un avis favorable à la communication " d’une copie de l’acte décidant de l’adhésion du CEA au CEPN ", alors même que celui-ci consisterait en un compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2001 de l’association, et des " actes procédant à la nomination des représentants du CEA au sein du CEPN pour les années 2000 à 2003, sous réserve qu’ils soient formalisés dans un document " ; que le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE demande l’annulation du jugement du 25 février 2005, par lequel le tribunal administratif a annulé sa décision refusant de communiquer l’acte d’adhésion au CEPN et lui a enjoint de communiquer à M. F. ce document ;

Considérant, en premier lieu, qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ;

Considérant que le Centre d’études sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire est une association qui a pour objet " l’étude, dans le domaine nucléaire, de l’évaluation, de la protection de l’homme sous ses aspects techniques, biologiques, économiques et sociaux " ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette association a été créée par Electricité de France, alors établissement public, et par le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE, pour le compte desquels elle est chargée des évaluations précitées et dont elle perçoit des subventions ; que par suite, en jugeant, eu égard à son objet et à ses conditions de création et de fonctionnement, que le Centre d’études sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire était un organisme privé chargé d’une mission de service public au sens de la loi du 17 juillet 1978, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’acte d’adhésion du COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE au Centre d’études sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire consiste en un procès-verbal de l’assemblée constitutive de l’association ; que l’acte par lequel est créé un organisme privé chargé d’une mission de service public se rattache à la mission d’intérêt général qui lui est confiée ; que, dès lors, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’acte d’adhésion du COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE au Centre d’études sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire constitue un document administratif communicable ;

Considérant, enfin, qu’il résulte des dispositions précitées des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978 que les établissements publics doivent communiquer les documents administratifs qu’ils détiennent même s’ils n’en sont pas les auteurs ; qu’il n’est pas contesté que le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE, établissement public, détient l’acte portant son adhésion au Centre d’études sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire ; que, dès lors, le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE était tenu de communiquer le document en cause à M. F. ; que, par suite, le tribunal administratif, qui n’a pas entaché son jugement d’insuffisance de motivation ni de dénaturation des faits, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le requérant était tenu de communiquer le document demandé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE à M. Vincent F..

 


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