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Conseil d’Etat, 15 juillet 2008, n° 290588, Caisse des dépôts et consignations c/ Mme L.-M.

Les dispositions de l’article 26 du décret du 19 avril 2002 n’ont eu ni pour objet ni pour effet de déroger, lorsqu’est opéré le reclassement d’un fonctionnaire dans un nouveau corps, à la règle de l’avancement continu d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur fixé à l’article 67 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 290588

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
c/ Mme L.-M.

M. Marc Lambron
Rapporteur

Mme Catherine de Salins
Commissaire du gouvernement

Séance du 18 juin 2008
Lecture du 15 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 9 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les articles 1 et 3 du jugement du 22 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 14 novembre 2003 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS révisant la pension de Mme Marie-France L.-M. sur la base du 6ème échelon du grade de directeur des soins de 2ème classe et a enjoint à la caisse des dépôts de réviser et liquider la pension de Mme L.-M., sur la base des émoluments afférents au 8ème échelon du grade de directeur des soins 2ème classe ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les demandes de Mme L.-M. ;

3°) de mettre à la charge de Mme L.-M. le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron Conseiller d’Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de Me Hemery, avocat de Mme L.-M.,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme L.-M., infirmière anesthésiste ayant exercé les fonctions de directrice de l’école d’infirmières anesthésistes de Caen, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2002 ; que par un arrêté en date du 23 octobre 2002, pris en application du décret du 19 avril 2002 portant réforme statutaire du corps des directeurs de soins de la fonction publique hospitalière, le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen a reclassé Mme L.-M. au 5ème échelon, avec ancienneté au 1er janvier 1999, du grade des directeurs de soins de 2ème classe créé par le décret précité, et l’a promue immédiatement au 6ème échelon du même grade ; que le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a alors liquidé sa pension sur la base du 6ème échelon de ce grade ;

Considérant que l’arrêté du 23 octobre 2002 a été remplacé le 11 avril 2003 par une nouvelle décision ayant pour effet de promouvoir Mme L.-M. au 8ème échelon du même grade à compter du 1er janvier 2002 ; que, saisi par Mme L.-M. d’une demande de révision de sa pension en se prévalant de cette décision, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté cette demande le 22 mai 2003, puis a décidé le 16 juin 2003 de liquider sa pension sur la base des émoluments correspondant au 5ème échelon du grade de directeur des soins de deuxième classe, enfin décidé le 14 novembre 2003 de liquider la pension sur la base des émoluments du 6ème échelon du même grade ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 22 décembre 2005 en tant qu’il a annulé la décision du 14 novembre 2003 et lui a enjoint de liquider la pension de Mme L.-M. sur la base du 8ème échelon du grade de directeur de soins de deuxième classe ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 15 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites de agents des collectivités locales, alors en vigueur : " Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l’agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite. " ; que les intéressés ne peuvent pas, au titre de cette disposition, se prévaloir de droits acquis qu’ils tiendraient d’actes intervenus dans les six mois précédant la date de leur admission à la retraite ou postérieurement à celle-ci et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l’exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 26 du décret du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière : " Les directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales et les directeurs des écoles de cadres paramédicaux sont reclassés dans le corps de directeur des soins selon le tableau de correspondance et les modalités précisées ci-après à compter du 1er janvier 2002 " ; que le tableau ainsi mentionné prévoit que les directeurs des écoles au 6ème échelon sont reclassés au 5ème échelon du nouveau grade de directeur des soins 2ème classe avec 3/2 de l’ancienneté acquise ; qu’enfin, aux termes de l’article 18 du même décret " Pour les directeurs des soins de 2ème classe, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est. de trois ans dans les 4e, 5e, 6e, et 7ème échelons " ;

Considérant que les dispositions de l’article 26 du décret du 19 avril 2002 n’ont eu ni pour objet ni pour effet de déroger, lorsqu’est opéré le reclassement d’un fonctionnaire dans un nouveau corps, à la règle de l’avancement continu d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur fixé à l’article 67 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ; que, par suite, en jugeant que Mme L.-M. devait en application de ces dispositions être reclassée dans le 5ème échelon du grade de directeur des soins de 2ème classe en conservant son ancienneté acquise dans son ancien échelon et, compte tenu de l’ancienneté conservée, être immédiatement promue au 6ème échelon, 7ème échelon puis au 8ème échelon de son grade, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu’il y a lieu par suite d’annuler son jugement en tant qu’il annule la décision du 14 novembre 2003 décidant de liquider la pension de l’intéressée sur la base des émoluments du 6ème échelon du grade de directeur de soins de 2ème classe et qu’il enjoint à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de liquider la pension sur la base du 8ème échelon de ce grade ;

Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;

Considérant que les auteurs de l’article 26 du décret du 19 avril 2002, n’ont pu, en l’absence de disposition législative les y habilitant, décider que le reclassement dans le corps des directeurs de soins prendrait effet rétroactivement au 1er janvier 2002 ; que le reclassement de Mme L.-M. au 6ème échelon du grade de directeur des soins de 2ème classe, légalement constaté par l’arrêté du 23 octobre 2002, a pris effet au 24 avril 2002, date d’entrée en vigueur du décret du 19 avril 2002 ; qu’il suit de là que Mme L.-M. avait, à la date de son départ à la retraite, effectivement détenu pendant au moins six mois le 6ème échelon du grade de directeur des soins de deuxième classe ; que sa retraite a, par suite, légalement été liquidée sur la base des émoluments correspondant à l’échelon de ce grade ;

Considérant que la circonstance que d’autres agents, qui ont fait valoir leurs droits à pension à d’autres dates que Mme L.-M., auraient fait l’objet de décisions différentes ne saurait utilement être invoquée par elle dès lors que la décision qu’elle conteste a été légalement prise ; que la circonstance que le montant de sa pension aurait pu être différent si son déroulement de carrière avait été différent ne manifeste aucune discrimination qui méconnaîtrait les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni aucune atteinte au respect des biens protégés par les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme L.-M. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS liquidant ses droits à pension sur la base du 6ème échelon du grade de directeur de soins ; que le rejet de ses conclusions n’appelle aucune mesure d’injonction en vue d’assurer l’exécution de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le rejet des conclusions de Mme L.-M. entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme L.-M. le paiement à la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS de la somme qu’elle demande au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du tribunal administratif de Caen du 22 décembre 2005 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme L.-M. devant le tribunal administratif de Caen est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de Mme L.-M. et de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Marie-France L.-M. et au ministre de l’économie, des finances et de l’emploi.

 


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