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Conseil d’Etat, Assemblée, 11 juillet 2008, n° 287354, Société Krupp Hazemag

Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l’article 2052 de ce code, un tel contrat de transaction a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Toutefois, les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l’occasion d’un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l’homologation d’une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 287354

SOCIETE KRUPP HAZEMAG

M. Alban de Nervaux
Rapporteur

M. Bertrand Dacosta
Commissaire du gouvernement

Séance du 27 juin 2008
Lecture du 11 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2005 et 21 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE KRUPP HAZEMAG, dont le siège est à Sarreguemines (57205) ; la SOCIETE KRUPP HAZEMAG demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt en date du 22 septembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, d’une part, a réduit le montant de la condamnation mise à la charge du district de Sarreguemines par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 octobre 2000, d’autre part, a confirmé le rejet de ses conclusions tendant à être indemnisée des conséquences de la résiliation du contrat relatif au traitement de résidus urbains conclu avec le district de Sarreguemines ainsi que sa condamnation à indemniser le district à raison des conséquences dommageables pour ce dernier de la résiliation du contrat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment les articles 2044 à 2058 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SOCIETE KRUPP HAZEMAG et de Me Odent, avocat de la communauté d’agglomération Sarreguemines confluences,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de l’explosion, survenue le 10 novembre 1994, qui a détruit la station de broyage de résidus urbains dont l’exploitation avait été confiée par le district de Sarreguemines à la SOCIETE KRUPP HAZEMAG, cette dernière a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une requête tendant à faire prononcer la résiliation du contrat et à obtenir une indemnisation des préjudices subis à raison d’une part, du retard mis par le district à prendre position sur le sort de l’usine et, d’autre part, de la résiliation du contrat ; que par deux jugements en date du 24 octobre 2000 et du 24 juillet 2001, le tribunal administratif de Strasbourg a d’une part, condamné le district de Sarreguemines à verser à la société la somme de 228 273 francs (34 800 euros) en réparation du préjudice subi du fait du retard mis par la collectivité à décider du sort de l’usine, et, d’autre part, statuant sur les conclusions reconventionnelles présentées par le district, condamné la SOCIETE KRUPP HAZEMAG à verser au district la somme de 5 134 425, 69 francs (782 738, 14 euros) en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation prononcée unilatéralement par la société ; que par un arrêt en date du 22 septembre 2005, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté les appels de la SOCIETE KRUPP HAZEMAG contre ces deux jugements et, sur l’appel incident du district de Sarreguemines, auquel a succédé la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences, a ramené la condamnation mise à la charge de cette dernière à la somme de 17 400 euros ; qu’à la suite du pourvoi en cassation formé par la SOCIETE KRUPP HAZEMAG contre cet arrêt, la société requérante et la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences ont conclu un protocole d’accord ; qu’en vertu de cet accord, la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences accepte notamment de renoncer à la moitié de la créance qu’elle détient sur la SOCIETE KRUPP HAZEMAG compte tenu de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy, en échange de l’engagement de cette société de maintenir une moyenne de 80 salariés au moins sur le site de Sarreguemines entre 2006 et 2011, ou, à défaut, de verser à la communauté d’agglomération une somme de 100 000 euros par année où cette moyenne ne serait pas atteinte ; que la SOCIETE KRUPP HAZEMAG demande l’homologation du protocole d’accord et, à condition que cette homologation soit prononcée, qu’il lui soit donné acte de son désistement ;

Sur les conclusions de la SOCIETE KRUPP HAZEMAG tendant à l’homologation du protocole d’accord conclu avec la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences :

Considérant que selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu’en vertu de l’article 2052 de ce code, un tel contrat de transaction a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu’il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique ; que toutefois, les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l’occasion d’un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l’homologation d’une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative ; qu’il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public ; qu’en cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement ; qu’en revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le protocole d’accord conclu le 9 février 2007 entre la SOCIETE KRUPP HAZEMAG et la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences n’a pas d’autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les deux parties devant la juridiction administrative ; que le protocole a été régulièrement signé, n’est pas constitutif d’une libéralité de la part de la communauté d’agglomération et ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public ; qu’ainsi, rien ne s’oppose à son homologation ;

Sur les conclusions de la SOCIETE KRUPP HAZEMAG tendant à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement :

Considérant que, dès lors que le protocole d’accord conclu le 9 février 2007 est homologué par la présente décision, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement de la SOCIETE KRUPP HAZEMAG ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences, venant aux droits du district de Sarreguemines, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le protocole d’accord conclu le 9 février 2007 par la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences et la SOCIETE KRUPP HAZEMAG est homologué.

Article 2 : Il est donné acte du désistement du pourvoi de la SOCIETE KRUPP HAZEMAG.

Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences, venant aux droits du district de Sarreguemines, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE KRUPP HAZEMAG et à la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences.

 


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