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Si le refus de communication de la base de données CEZAR constitue une ingérence de l’autorité publique dans la liberté de communiquer des informations au sens de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette mesure, eu égard aux garanties accompagnant sa mise en œuvre prévue par la loi du 17 juillet 1978, répond à un but légitime et nécessaire dans une société démocratique au sens des stipulations du même article 10 et ne constitue pas une ingérence proscrite par cet article.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 304752

SOCIETE ANONYME D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE "LE POINT"

M. Edouard Geffray
Rapporteur

Mlle Célia Verot
Commissaire du gouvernement

Séance du 26 mai 2008
Lecture du 11 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la décision en date du 6 février 2008 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au Contentieux a, avant-dire droit sur la requête, enregistrée le 13 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE "LE POINT", dont le siège est 74, avenue du Maine à Paris cedex 14 (75682), représentée par son président directeur général en exercice, demandant au Conseil d’Etat d’une part, d’annuler le jugement du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de refus opposée par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à sa demande du 27 février 2006 tendant à la communication de la base de données CEZAR, constituée pour les années 2004 et 2005, ensemble la décision de refus du 13 février 2006, d’autre part, réglant l’affaire au fond, après avoir éventuellement ordonné avant dire droit la communication du document administratif sollicité, d’annuler la décision précitée et, enfin, de mettre à la charge de la Société nationale des chemins de fer français la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, annulé le jugement du 8 février 2007 du tribunal administratif de Paris et ordonné, dans un délai d’un mois, la production par la Société nationale des chemins de fer français, à la dixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de la base de données CEZAR constituée pour les années 2004 et 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE ANONYME D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE "LE POINT" et de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : " Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande (.) " ; qu’aux termes de l’article 6 de la même loi : " I. Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (.) à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes (.) " ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 janvier 2006, un journaliste de l’hebdomadaire " Le Point ", a demandé à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) de lui communiquer la base de données CEZAR (" Connaître l’évolution des zones à risques ") que cette société avait constituée pour les années 2004 et 2005 ; qu’à la suite de la réponse négative du secrétaire général de la SNCF en date du 13 février 2006, ce journaliste a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui, par un avis du 30 mars 2006, a émis un avis défavorable à la communication du document sollicité, au motif que les informations qu’il contenait entraient dans le champ d’application du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que la SOCIETE ANONYME D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE "LE POINT" a demandé au Conseil d’Etat l’annulation du jugement du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision refusant de lui communiquer le document en cause et à ce qu’il soit enjoint à la SNCF de lui communiquer la base de données CEZAR ;

Considérant que le Conseil d’Etat, par une décision avant-dire droit en date du 6 février 2008, a d’une part, annulé le jugement du 8 février 2007 du tribunal administratif de Paris et, d’autre part, ordonné, dans un délai d’un mois, la production par la SNCF, à la dixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de la base de données CEZAR constituée pour les années 2004 et 2005, afin d’apprécier si, comme le soutenait la société requérante, d’une part, certaines informations contenues dans la base de données étaient susceptibles d’être communiquées, et, d’autre part, ces informations pouvaient être disjointes des informations non communicables ;

Considérant en premier lieu, qu’il résulte du supplément d’instruction auquel la 10ème sous-section a procédé que la base de données CEZAR qui traite, par le recensement des incidents de toute nature portant atteinte aux biens et aux personnes, de " l’évolution des zones à risques " dans le système ferroviaire national, contient certaines informations qui seraient communicables sans méconnaître l’exception relative à la sécurité publique prévue par l’article 6-I précité de la loi du 17 juillet 1978 ; que toutefois, alors même qu’un document constitué d’une base de données informatisée est techniquement divisible dès lors que les possibilités d’interrogation peuvent être limitées à un type d’informations, la base de données CEZAR, du fait de son contenu, de la portée de ses informations destinées à prévenir les atteintes au sein d’un réseau ferroviaire unifié, n’est pas divisible ; que si le secret en matière commerciale et industrielle mentionné au II de l’article 6 de cette même loi ne pouvait être opposé à la demande de communication de la base de données en cause, le motif tiré de l’atteinte à la sécurité des personnes et à la sécurité publique justifiait, à lui seul, la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article10 de la loi du 17 juillet 1978 : " Les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l’article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier. / Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l’application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents : / a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d’autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l’objet d’une diffusion publique (.) " ; qu’il résulte de ces dispositions que les informations dont la communication est refusée sur le fondement de l’article 6-I précité de la même loi n’entrent pas dans leur champ d’application ; que, par suite, dès lors que la Société nationale des chemins de fer français a pu légalement refuser la communication de la base de données CEZAR sur le fondement de l’article 6-I de la loi du 17 juillet 1978, le moyen tiré de ce que le refus de communication en litige aurait eu pour objet d’empêcher l’utilisation que la société requérante entendait en faire à des fins journalistiques, en méconnaissance des dispositions de l’article 10 de la même loi, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. / 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire " ; que si le refus de communication de la base de données CEZAR constitue une ingérence de l’autorité publique dans la liberté de communiquer des informations au sens de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette mesure, eu égard aux garanties accompagnant sa mise en œuvre prévue par la loi du 17 juillet 1978, répond à un but légitime et nécessaire dans une société démocratique au sens des stipulations du même article 10 et ne constitue pas une ingérence proscrite par cet article ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE "LE POINT" n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de communication opposée par la SNCF ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société nationale des chemins de fer français, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE ANONYME D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE "LE POINT" au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE ANONYME D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE "LE POINT" une somme de 3 000 euros à verser à la SNCF au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La demande présentée par la SOCIETE ANONYME D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE "LE POINT" devant le tribunal administratif de Paris est rejetée, ainsi que ses conclusions devant le Conseil d’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La SOCIETE ANONYME D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE "LE POINT" versera une somme de 3 000 euros à la SNCF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE "LE POINT" et à la Société nationale des chemins de fer français.

 


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