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Conseil d’Etat, 25 juin 2008, n° 295849, Efoé Valérie A. et Roseman Félicité S.

En vertu des dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-2-1 du code des communes, la police municipale a notamment pour objet de prévenir les accidents par des précautions convenables. Il incombe au maire de prendre des mesures appropriées en vue d’assurer la sécurité des baigneurs sur les plages qui font l’objet d’une fréquentation régulière et importante, et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 295849

M. A.
Mme S.

M. Xavier de Lesquen
Rapporteur

M. Jean-Philippe Thiellay
Commissaire du gouvernement

Séance du 30 mai 2008
Lecture du 25 juin 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Efoé Valérie A., et Mme Roseman Félicité S. ; M. A. et Mme S. demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 20 juin 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 30 janvier 2003 du tribunal administratif de Basse-Terre condamnant la commune de Deshaies à verser 50 000 euros à M. A. en réparation du préjudice résultant de l’accident de baignade dont il a été victime sur le territoire de la commune de Deshaies et 30 000 euros à Mme S., mère de la victime, en réparation de son préjudice moral ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions d’appel de la commune de Deshaies ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Deshaies la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A. et de Mme S., de la SCP Piwnica Molinié, avocat de la commune de Deshaies et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société GFA Caraïbes SA,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi principal :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-2 du code des communes applicable lors des faits à l’origine du litige, la police municipale comporte notamment " (.) le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux., de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours " ; qu’aux termes de l’article L. 131-2-1 du même code : " Le maire exerce la police des baignades. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire (.) pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours " ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 22 janvier 1995, M. A., alors âgé de 24 ans, en vacances en Guadeloupe, a été renversé par une vague alors qu’il entrait dans l’eau pour se baigner sur la plage de la Grande Anse, située sur le territoire de la commune de Deshaies ; que les secours ont été appelés à partir d’une station-service éloignée de la plage ; que M. A. victime de fractures cervicales demeure atteint de très importantes séquelles ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A. et sa mère Mme S. avaient fait valoir, tant en défense devant la cour qu’en première instance devant le tribunal administratif de Basse-Terre, que l’absence de dispositif d’alerte à proximité de la plage constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune au regard des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-2-1 du code des communes ; que la cour après avoir censuré le jugement du tribunal administratif au motif qu’aucune faute résultant de l’absence de signalisation préventive des dangers de la plage ne pouvait être mise à la charge de la commune, n’a pas répondu à ce moyen qui n’était pas inopérant ; que, par suite, les articles 2 et 4 de son arrêt qui est insuffisamment motivé doivent être annulés ;

Sur le pourvoi incident de la société GFA Caraïbes SA :

Considérant que sont seules recevables à former une intervention, dans les recours qui ressortissent au contentieux de pleine juridiction, des personnes qui se prévalent d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; qu’en jugeant que la société GFA Caraïbes SA s’était bornée à relever qu’elle est l’assureur de la commune de Deshaies et qu’elle ne justifiait, par suite, pas d’un intérêt suffisant à l’annulation du jugement attaqué et que son intervention n’était dès lors pas recevable, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ; que le pourvoi incident de la société GFA Caraïbes SA doit par suite être rejeté ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu’en vertu des dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-2-1 du code des communes, la police municipale a notamment pour objet de prévenir les accidents par des précautions convenables ; qu’il incombe au maire de prendre des mesures appropriées en vue d’assurer la sécurité des baigneurs sur les plages qui font l’objet d’une fréquentation régulière et importante, et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la plage de la Grande Anse, où s’est produit l’accident dont a été victime M. A., dont la fréquentation est régulière et importante, présente des dangers particuliers, connus des autorités municipales, notamment dans les circonstances où la mer présente de forts rouleaux sur le bord de l’eau ; qu’il n’est pas établi que la commune de Deshaies avait signalé ce danger, à l’époque des faits, par des moyens appropriés ; que ce défaut de signalisation est constitutif d’une faute qui, en l’absence de toute imprudence établie de la victime, est de nature à engager l’entière responsabilité de la commune envers M. A. et Mme S. ; que, par suite, la commune de Deshaies n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre l’a déclarée responsable de la totalité des conséquences dommageables de l’accident de M. A. ;

Sur la réparation :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le tribunal a justement évalué le préjudice moral subi par Mme S. en fixant son montant à 30.000 euros eu égard à l’importance du handicap subi par son fils ; que, par suite, la commune de Deshaies n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il la condamne à verser cette somme à Mme S. en réparation de son préjudice moral ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Deshaies qui a la qualité de partie perdante tant en appel que devant le juge de cassation, à payer à M. A. et Mme S. la somme de 6 500 euros que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que ce M. A. et Mme S., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Deshaies et à la société GFA Caraïbes SA la somme que demandent celles-ci au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 4 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 20 juin 2006 sont annulés.

Article 2 : Le pourvoi incident de la société GFA Caraïbes SA est rejeté.

Article 3 : La requête de la commune de Deshaies présentée devant la cour administrative d’appel de Bordeaux est rejetée.

Article 4 : La commune de Deshaies versera à M. A. et à Mme S. la somme de 6.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Deshaies et de la société GFA caraïbes SA tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Efoé Valérie A., à Mme Roseman Félicité S., à la commune de Deshaies, à la société GFA CARAIBES SA et à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 


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