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Conseil d’Etat, 21 mai 2008, n° 299395, Michel R.

Les dispositions combinées des articles L. 952-10 du code de l’éducation et L. 6151-3 du code de la santé publique, instituent, pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, un régime spécial de prolongation de leurs activités hospitalières au-delà de la limite d’âge, dérogeant aux dispositions générales de l’article 1er - 1 de la loi du 13 septembre 1984.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 299395

M. R.

M. Philippe Barbat
Rapporteur

M. Yves Struillou
Commissaire du gouvernement

Séance du 14 avril 2008
Lecture du 21 mai 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 décembre 2006, 17 janvier et 3 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Michel R. ; M. R. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2006 du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande tendant au bénéfice d’une prolongation d’activité de dix trimestres à compter du 21 mai 2007 ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-434 du 13 septembre 1984 ;

Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant que M. R., professeur des universités-praticien hospitalier affecté au centre hospitalier et universitaire de Limoges, a demandé à l’administration, le 7 mars 2006, son maintien en activité au-delà de la date de son admission à la retraite le 21 mai 2007, sur le fondement, d’une part, des dispositions de l’article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, d’autre part, de l’article L. 952-10 du code de l’éducation ; que, par une décision du 26 octobre 2006, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ont refusé à M. R. son maintien en activité sur le fondement de l’article 1er - 1 de la loi du 13 septembre 1984 ; que, par un arrêté du 4 décembre 2006, ces mêmes autorités ont fait droit à sa demande de maintien en activité en surnombre universitaire jusqu’à la fin de l’année 2009-2010 sur le fondement de l’article L. 952-10 du code de l’éducation ; que M. R. demande l’annulation de la décision du 26 octobre 2006 en tant qu’elle n’a pas fait droit à sa demande de poursuite de ses activités hospitalières sur le fondement de l’article 1er - 1 de la loi du 13 septembre 1984 ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête de M. R. ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 : " Les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité " ; qu’aux termes de l’article L. 952-10 du code de l’éducation, les professeurs de l’enseignement supérieur qui atteignent la limite d’âge de soixante cinq ans " sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l’âge de soixante huit ans " ; et qu’aux termes de l’article L. 6151-3 du code de la santé publique, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d’une prolongation d’activité au-delà de l’âge de soixante cinq ans en vertu des dispositions de l’article L. 952-10 du code de l’éducation " peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières, à l’exclusion de celles de chef de service " ; que les dispositions combinées des articles L. 952-10 du code de l’éducation et L. 6151-3 du code de la santé publique, instituent, pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, un régime spécial de prolongation de leurs activités hospitalières au-delà de la limite d’âge, dérogeant aux dispositions générales de l’article 1er - 1 de la loi du 13 septembre 1984 ; qu’il s’ensuit que l’administration était tenue de rejeter la demande de M. R. tendant à la prolongation de ses activités hospitalières sur le fondement de l’article 1er - 1 de la loi du 13 septembre 1984 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. R. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. R. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel R., au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

 


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