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Conseil d’Etat, référé, 22 avril 2008, n° 315461, Société Sushi N’Co

Le préfet de Seine et Marne a prononcé la fermeture du restaurant exploité par la société requérante à Torcy au motif qu’un contrôle de police effectué le 17 janvier 2008 et l’enquête qui avait suivi avaient établi que cette société employait, en toute connaissance de cause, six salariés étrangers en infraction à la législation sur le travail dissimulé et à celle sur les étrangers, notamment aux articles L. 324-9 à L. 324-13 et L. 341-6 du code du travail ainsi qu’à l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la violation constitue des délits. Le préfet n’a pas excédé de manière manifeste les pouvoirs que lui confère le code de la santé publique, qui ne sont subordonnés ni à la condamnation ni au caractère intentionnel des agissements reprochés, et ait ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre de la société requérante.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 315461

SOCIETE SUSHI N’ CO

Ordonnance du 22 avril 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES REFERES

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 21 avril 2008, présentée pour la société SUSHI N’CO, dont le siège social est Centre Torcy, Bay 1 Loisirs, Lot R1, Promenade du 7ème art à TORCY (77200), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la société SUSHI N’Co demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler l’ordonnance du 8 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’arrêté du 21 mars 2008 du préfet de Seine et Marne prononçant la fermeture administrative pour une durée de deux mois du restaurant qu’elle exploite sous l’enseigne " SUSHI KING " à Torcy ;

2°) de suspendre cet arrêté et d’autoriser la réouverture du restaurant ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu’il y a une urgence particulière à prononcer la suspension demandée dès lors que l’arrêté de fermeture, qui la prive de toute recette alors qu’elle est en début d’exploitation, qu’elle a engagé des travaux importants et qu’elle doit faire face à des charges élevées, notamment de remboursement d’emprunt, de loyer, de salaires et de charges sociales, et qu’elle risque de perdre sa clientèle, lui cause un préjudice grave et immédiat ; que cet arrêté porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre dans la mesure où les conditions posées par le 3ème alinéa de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, sur lequel il est fondé, ne sont, à l’évidence, pas remplies, la société n’ayant pas été pénalement condamnée pour les faits qui lui sont reprochés, n’ayant commis aucune des infractions de manière intentionnelle et l’arrêté litigieux n’étant ni justifié par un motif d’ordre public, ni proportionné à son objectif et ne pouvant trouver son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 3332-15, qui concerne la lutte contre l’alcoolisme ainsi que les maladies et dépendances mais non le travail clandestin ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3332-15 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (.) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu’en vertu de l’article L. 523-1 du même code, hors le cas où la requête a été rejetée sans instruction, une ordonnance intervenue sur le fondement de l’article L. 521-2 peut être déférée au Conseil d’Etat par la voie de l’appel ; qu’enfin, l’article L 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ;

Considérant que l’article L. 3332-15 du code de la santé publique habilite le représentant de l’Etat dans le département à ordonner la fermeture administrative des débits de boissons et restaurants pour une durée n’excédant pas six mois " à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements " ou " lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur " ;

Considérant que le préfet de Seine et Marne a prononcé la fermeture du restaurant exploité par la société requérante à Torcy au motif qu’un contrôle de police effectué le 17 janvier 2008 et l’enquête qui avait suivi avaient établi que cette société employait, en toute connaissance de cause, six salariés étrangers en infraction à la législation sur le travail dissimulé et à celle sur les étrangers, notamment aux articles L. 324-9 à L. 324-13 et L. 341-6 du code du travail ainsi qu’à l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la violation constitue des délits ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, le préfet ait excédé de manière manifeste les pouvoirs que lui confère le code de la santé publique, qui ne sont subordonnés ni à la condamnation ni au caractère intentionnel des agissements reprochés, et ait ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre de la société requérante ; qu’ainsi, c’est en tout état de cause à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société SUSHI N’CO ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter l’appel de cette société selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société SUSHI N’CO est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SUSHI N’CO.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Seine et Marne.

 


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