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Conseil d’Etat, 23 avril 2008, n° 298870, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Société Installations Fluides Techniques Couvertures

Lorsqu’une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d’applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 298870

MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ société Installations Fluides Techniques Couvertures

M. Florian Blazy
Rapporteur

M. Laurent Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 mars 2008
Lecture du 23 avril 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 26 septembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société Installations Fluides Techniques Couvertures des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1997 à 1999 dans les rôles de la commune d’Aubervilliers et, d’autre part, à ce que les impositions contestées soient remises à la charge de la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Installations Fluides Techniques Couvertures,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement

Considérant que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 26 septembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son recours tendant à l’annulation du jugement du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à la charge de la société Installations Fluides Techniques Couvertures au titre des années 1997 à 1999 à raison d’un établissement qu’elle possède à Aubervilliers ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours ;

Considérant que, lorsqu’une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d’applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a informé la société Installations Fluides Techniques Couvertures de ce qu’elle envisageait de rehausser les bases d’imposition à la taxe professionnelle résultant de ses déclarations pour les années 1997 à 1999, par une lettre du 27 décembre 1999 assortie d’une annexe détaillant les motifs du rehaussement ; que si la lettre précisait qu’"En vertu de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de redressement contradictoire n’est pas applicable en matière de taxe professionnelle (.) C’est pourquoi les indications qui figurent dans cette lettre vous sont communiquées à titre purement indicatif", cette dernière phrase avait pour seul objet d’expliciter la phrase précédente du même paragraphe ; que les rôles correspondants ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2000 pour l’année 1997 et le 31 décembre 2000 pour les années 1998 et 1999 ; que, dans ces conditions, la lettre du 27 décembre 1999 doit être regardée comme ayant mis la société à même de présenter ses observations, nonobstant les circonstances, d’une part, qu’elle avait été adressée "pour information" à la société, d’autre part, que ce courrier lui indiquait également que si elle entendait demander le bénéfice du plafonnement prévu par les dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, il lui appartenait d’attendre la mise en recouvrement du rôle, pour en faire la demande ; que, par suite, en jugeant que le courrier de l’administration avait induit en erreur la société sur l’étendue de ses droits, et ne l’avait pas "mise à même de comprendre qu’elle avait la faculté de saisir l’administration d’une contestation", alors qu’ayant été informée de la nature et des motifs du rehaussement envisagé et ayant disposé d’un délai suffisant entre l’information et la mise en recouvrement des impositions litigieuses, elle avait été mise à même par l’administration fiscale de présenter ses observations, la cour a ajouté une obligation ne découlant pas du respect du principe général des droits de la défense applicable en matière de taxe professionnelle, et a ainsi commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Installations Fluides Techniques Couvertures demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 26 septembre 2006 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Installations Fluides Techniques Couvertures au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Installations Fluides Techniques Couvertures.

 


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