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Conseil d’Etat, 22 février 2008, n° 286174, Charles-Jean S. et Michel O.

Au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, la chambre de commerce demande une indemnisation en raison des fautes commises par les architectes pour avoir conçu un ouvrage non conforme à sa destination. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les flèches qui sont apparues sur la charpente de l’extension de l’aérogare de l’aéroport de Nice Côte d’Azur et qui ont exposé le maître d’ouvrage au paiement d’un surcoût, sont imputables à une faute du maître d’œuvre qui a retenu des hypothèses de calcul insuffisantes de la charge devant être suspendue à la toiture, à l’intérieur de la galerie technique, puis a omis de faire figurer dans le dossier de consultation des entreprises pour l’attribution des lots climatisation-chauffage et plomberies-sanitaires, la surcharge des équipements devant prendre place dans cette galerie et enfin, s’est abstenu de présenter une solution alternative à une date où l’avancement de l’ouvrage permettait encore de remédier à ces insuffisances.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 286174

- M. S.

- M. O.

M. Francis Girault
Rapporteur

M. Didier Casas
Commissaire du gouvernement

Séance du 12 décembre 2007
Lecture du 22 février 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2005 et 15 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Charles-Jean S., et M. Michel O. ; M. S. et M. O. demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 13 juin 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 juillet 2000 les ayant condamnés avec la société OTH Méditerranée à verser solidairement 3 334 595, 35 francs à la chambre de commerce et d’industrie de Nice Côte d’Azur, a déclaré la société OTH dépourvue de toute obligation contractuelle envers les architectes ;

2°) statuant au fond, de déclarer irrecevable le recours dirigé contre eux par la chambre de commerce ou le rejeter et subsidiairement de condamner la société OTH Méditerranée à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la chambre de commerce et d’industrie et de la société OTH Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. S. et de M. O., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la compagnie française Eiffel construction métallique, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la compagnie d’assurances AGF et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la chambre de commerce et d’industrie de Nice Côte d’Azur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par marché d’ingénierie du 27 décembre 1988, la chambre de commerce et d’industrie de Nice et des Alpes-Maritimes a confié à MM. S. et O., architectes, la maîtrise d’œuvre du projet d’extension de l’aérogare n° 1 de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur ; que ce marché a fait l’objet le 29 octobre 1991 d’un avenant aux termes duquel la SA OTH Méditerranée, bureau d’études techniques, est venue s’adjoindre aux concepteurs ; qu’à l’occasion de la pose définitive de la charpente, des flèches ont été constatées, ce qui a rendu nécessaire le renforcement de la structure ; que la chambre de commerce et d’industrie de Nice et des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation solidaire de l’ensemble des intervenants à la construction, afin de l’indemniser du surcoût occasionné par ces travaux de renforcement ; que par jugement en date du 21 juillet 2000, le tribunal administratif a condamné solidairement MM. S. et O. et la SA OTH Méditerranée à verser à la chambre de commerce et d’industrie la somme de 3 334 595, 35 F, décidé que cette société garantirait les architectes à hauteur de 80% de la condamnation prononcée contre eux, mis à la charge de MM. S. et O. et de la SA OTH Méditerranée les frais d’expertise, respectivement à hauteur de 20% et de 80% et mis hors de cause l’ensemble des autres intervenants à la construction ; que la SA OTH Méditerranée a saisi la cour administrative d’appel de Marseille de conclusions tendant à ce qu’elle soit déchargée des condamnations prononcées contre elle, et à ce que les architectes soient condamnés à la garantir des condamnations qui pourraient rester à sa charge ; que MM. S. et O. ont présenté, dans le cadre de l’instance devant la cour, des conclusions tendant à ce qu’ils soient déchargés de toute responsabilité, des conclusions tendant au rejet des conclusions en garantie de la SA OTH Méditerranée et des conclusions tendant à ce que cette société les garantisse des condamnations qui pourraient rester à leur charge ; que par arrêt du 13 juin 2005, contre lequel MM. S. et O. se pourvoient en cassation, la cour a rejeté pour tardiveté les conclusions des architectes tendant à ce qu’ils soient déchargés de toute responsabilité, déchargé la SA OTH Méditerranée des condamnations prononcées contre elle, au motif que le marché était entaché de nullité, rejeté, pour le même motif, les appels en garantie croisés de cette société et des architectes, et mis à la charge de la chambre de commerce et d’industrie les frais d’expertise ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne déchargeant pas également les architectes de toute responsabilité par l’effet de la solidarité qui les aurait liés à la SA OTH Méditerranée ne peut qu’être écarté, dès lors qu’en toute hypothèse cette solidarité n’est invoquée pour la première fois qu’en cassation ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait dû relever d’office que la garantie contractuelle ne pouvait être invoquée après réception des travaux est inopérant, dès lors que la cour s’est fondée sur la nullité du marché pour décharger la SA OTH Méditerranée des condamnations prononcées contre elle ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait à tort déduit du rejet de l’action de la chambre de commerce et d’industrie contre la SA OTH Méditerranée que l’appel en garantie des architectes contre cette société devait être rejeté manque en fait, puisque c’est sur la nullité du marché que la cour s’est fondée pour rejeter les appels en garantie croisés dont elle était saisie ;

Mais considérant que pour rejeter les conclusions de MM. S. et O., qu’elle a qualifiées d’appel principal, tendant à ce qu’ils soient déchargés des condamnations pesant sur eux, la cour a relevé d’office qu’elles avaient été présentées après l’expiration du délai d’appel ; que cependant, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties n’ont pas été informées par le président de la formation de jugement de la cour de ce que l’arrêt à rendre était susceptible d’être fondé sur ce moyen relevé d’office ; que l’arrêt est donc, dans cette mesure, entaché d’irrégularité ; que, dès lors, MM. S. et O. sont fondés à demander l’annulation de cet arrêt en tant que la cour a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu’ils soient déchargés de toute responsabilité ;

Considérant que par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, dans la mesure de l’annulation ainsi prononcée ;

Sur la responsabilité de MM. S. et O. :

Considérant que les conclusions de MM. S. et O. tendant à ce qu’ils soient déchargés des condamnations prononcées par le tribunal administratif constituent des conclusions d’appel provoqué, recevables dès lors que leur situation est aggravée par l’admission de l’appel principal de la société OTH Méditerranée ;

Considérant que l’arrêt de la cour en date du 13 juin 2005 , en sa partie devenue définitive par l’effet de la présente décision, a prononcé la nullité des marchés, y compris le marché d’ingénierie ; qu’il s’ensuit que MM. S. et O. doivent être regardés comme dégagés de toute responsabilité contractuelle envers la chambre de commerce et d’industrie, maître d’ouvrage ;

Considérant que, toutefois, lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d’office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l’enrichissement sans cause que l’application du contrat frappé de nullité a apporté à l’un d’eux , bien que ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ; qu’ils peuvent également invoquer, dans les mêmes conditions, des moyens relatifs à leur responsabilité quasi-délictuelle, de sorte qu’un maître d’ouvrage est recevable, après constatation par le juge de la nullité du marché le liant à un concepteur ou un constructeur, à demander, sur ce nouveau fondement, la réparation des préjudices qui ont pu lui être causés dans l’exécution des prestations et travaux concernés et invoquer, à cet effet, les fautes qu’aurait commises ce concepteur ou ce constructeur, en livrant, en dehors de toute obligation contractuelle régulière, un ouvrage non conforme à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l’art ;

Considérant, d’une part, que si la chambre de commerce et d’industrie soutient, à l’appui de sa demande de remboursement des honoraires versés aux architectes, que les dépenses engagées par ceux-ci, rétribuées par ces honoraires, ne lui ont pas été utiles, elle n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de cette affirmation ;

Considérant, d’autre part, qu’au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, la chambre de commerce demande une indemnisation en raison des fautes commises par les architectes pour avoir conçu un ouvrage non conforme à sa destination ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les flèches qui sont apparues sur la charpente de l’extension de l’aérogare de l’aéroport de Nice Côte d’Azur et qui ont exposé le maître d’ouvrage au paiement d’un surcoût, sont imputables à une faute du maître d’œuvre qui a retenu des hypothèses de calcul insuffisantes de la charge devant être suspendue à la toiture, à l’intérieur de la galerie technique, puis a omis de faire figurer dans le dossier de consultation des entreprises pour l’attribution des lots climatisation-chauffage et plomberies-sanitaires, la surcharge des équipements devant prendre place dans cette galerie et enfin, s’est abstenu de présenter une solution alternative à une date où l’avancement de l’ouvrage permettait encore de remédier à ces insuffisances ; qu’il suit de là que MM. S. et O. ont méconnu leurs obligations professionnelles et ont ainsi engagé leur responsabilité quasi-délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de leur fait par la chambre de commerce et d’industrie en l’évaluant à 101 671 euros ; que, par suite, MM. S. et O. sont condamnés à verser à la chambre de commerce et d’industrie de Nice Côte d’Azur une indemnité d’un montant de 101 671 euros ; qu’il y a lieu dans cette mesure de prononcer la réformation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 juillet 2000 ;

Sur les frais d’expertise :

Considérant que si la chambre de commerce et d’industrie demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de MM. S. et O., l’arrêt de la cour les a définitivement mis à sa charge ; que, dès lors, sa demande ne peut qu’être rejetée ;

Sur l’appel en garantie :

Considérant que MM. S. et O. demandent que la SA OTH Méditerranée soit condamnée à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; que, dans la partie de son arrêt devenue définitive, la cour a rejeté les appels en garantie présentés en cause d’appel ; qu’ ainsi, la demande de MM. S. et O. ne peut qu’être rejetée ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la chambre de commerce et d’industrie a droit aux intérêts de la somme de 101 671 euros à compter du 3 janvier 1995, jour de l’enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nice ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 janvier 2007 ; qu’à cette date, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 janvier 2007 puis à chaque échéance annuelle ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-l du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de Nice Côte d’Azur et de la société OTH Méditerranée la somme que demandent MM. S. et O. au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de MM. S. et O. les sommes que demandent la société Eiffel, la chambre de commerce et d’industrie de Nice Côte d’Azur et la compagnie d’assurances AGF au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 13 juin 2005 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de MM. S. et O. tendant à ce qu’ils soient déchargés de toute responsabilité.

Article 2 : MM. S. et O. sont condamnés à verser à la chambre de commerce et d’industrie de Nice Côte d’Azur la somme de 101 671 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1995. Les intérêts échus le 15 janvier 2007 seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 juillet 2000 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie de Nice Côte d’Azur et par MM. S. et O. est rejeté.

Article 5 : Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la chambre de commerce et d’industrie de Nice Côte d’Azur, MM. S. et O., la société Eiffel et la compagnie d’assurances AGF sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Charles-Jean S., à M. Michel O., à la société OTH Méditerranée, à la chambre de commerce et d’industrie de Nice Côte d’Azur, à la SA Eiffel construction et à la compagnie d’assurances AGF.

 


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