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Conseil d’Etat, 22 février 2008, n° 278476, Georges G.

Les ouvriers de l’Etat, n’étant pas des fonctionnaires, ont la qualité d’agents non titulaires auxquels s’appliquent les dispositions des articles 7 et 14 du décret du 23 avril 1997.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 278476

M. G.

Mme Agnès Fontana
Rapporteur

M. Didier Casas
Commissaire du gouvernement

Séance du 12 décembre 2007
Lecture du 22 février 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Georges G. ; M. Georges G. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 15 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au bénéfice des dispositions des articles 7 et 14 du décret du 23 avril 1997 ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler la décision du ministre de la défense et de lui enjoindre de reclasser l’intéressé conformément aux dispositions du décret du 23 avril 1997, en tenant compte de son ancienneté en sa qualité d’ouvrier d’Etat ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 97-416 du 23 avril 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. G.,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. G., ouvrier d’Etat depuis 1981, a subi avec succès les épreuves du concours d’attaché de service administratif au ministère de la défense, et a par suite été nommé en qualité d’attaché stagiaire ; qu’ il a demandé à bénéficier des dispositions des articles 7 et 14 du décret du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense, en tant qu’elles prévoient respectivement un traitement durant l’année de stage et un reclassement au moment de la titularisation prenant en considération les fonctions exercées en qualité d’agent non titulaire avant le concours ; que par une décision implicite, née sur sa demande du 15 juin 2003, l’administration a rejeté cette demande ; que M. G. a formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Melun ; que par un jugement du 15 décembre 2004 contre lequel M. G. s’est pourvu en cassation, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant d’une part qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratifs sont . occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut " ; qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Les emplois permanents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre Ier du statut général . 5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. " ;

Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article 7 du décret du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense, alors en vigueur : " I. Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d’une durée d’une année. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d’attaché de service stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 10 à 14 et 16. " ; que l’article 13 organise le reclassement des agents qui avaient, antérieurement au concours, la qualité de fonctionnaires, en prévoyant la prise en compte d’une partie de leur ancienneté ; que l’article 14 du même décret dispose : " Les agents non titulaires sont classés dans le grade d’attaché de service administratif des services déconcentrés du ministère de la défense à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l’article 21 ci-dessous pour chaque avancement d’échelon, une fraction de leur ancienneté de services. " ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les ouvriers de l’Etat, n’étant pas des fonctionnaires, ont la qualité d’agents non titulaires auxquels s’appliquent les dispositions des articles 7 et 14 du décret du 23 avril 1997 ;

Considérant que les dispositions précitées du décret du 23 avril 1997 visent, pour tous les agents publics reçus au concours d’attaché des services déconcentrés du ministère de la défense, d’une part à leur permettre d’opter, pendant leur année de stage, pour un traitement défini par référence à leur futur indice de reclassement, d’autre part à prendre en compte les services antérieurement accomplis par eux en vue de leur reclassement dans leur nouveau grade, qu’ils aient ou non été fonctionnaires ; que dès lors, les ouvriers d’Etat ne peuvent être exclus de la prise en compte de leurs services antérieurement accomplis, en application des dispositions précitées des articles 7 et 14 du décret du 23 avril 1997 ; qu’ainsi, en jugeant que les services accomplis par M. G. en qualité d’ouvrier d’Etat ne pouvaient être pris en compte pour la détermination de son traitement durant son année de stage, puis pour son classement dans le grade d’attaché des services déconcentrés du ministère de la défense, sur le fondement de ces dispositions, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 15 décembre 2004 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, les dispositions des articles 7 et 14 du décret du 23 avril 1997, en ce qu’elles prévoient, pour la détermination du traitement des attachés de service stagiaires durant l’année de stage comme en vue de leur reclassement dans le grade d’attaché des services déconcentrés du ministère de la défense, la prise en compte des services antérieurement accomplis, sont applicables aux ouvriers d’Etat, qui ont la qualité d’agents non titulaires ; que M. G. est donc fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de tenir compte de ses services accomplis en qualité d’ouvrier d’Etat pour la détermination de son traitement durant l’année de stage et pour son reclassement ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant qu’en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ; qu’il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au ministre de la défense de procéder au réexamen de la demande présentée par M. G., et tendant à la prise en compte de ses services accomplis en qualité d’ouvrier d’Etat en vue de son reclassement, conformément aux motifs de la présente décision, et ce, dans un délai de deux mois ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. G. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 15 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La décision implicite de rejet du ministre de la défense refusant à M. G. le bénéfice des articles 7 et 14 du décret du 23 avril 1997 pour la détermination de son traitement durant son année de stage et pour son reclassement dans le grade d’attaché des services déconcentrés du ministère de la défense est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder au réexamen de la demande de M G., conformément aux motifs de la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 4 : L’Etat versera à M. G. la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Georges G. et au ministre de la défense.

 


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