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Conseil d’Etat, 22 février 2008, n° 301664, Medhi G. et Joseph L

Ni cet article ni aucune autre disposition n’imposent de mettre à la disposition des électeurs des bulletins blancs. La circonstance que les machines à voter comportent une touche permettant l’expression d’un vote blanc par voie électronique n’introduit aucune rupture d’égalité entre les électeurs mais, au contraire, assure une égalité entre ceux-ci quel que soit le moyen de vote utilisé.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 301664

M. G. et M. L.

M. Yves Doutriaux
Rapporteur

Mme Emmanuelle Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 31 janvier 2008
Lecture du 22 février 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème sous-section)

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Mehdi G. et M. Joseph L. ; M. G. et M. L. demandent au Conseil d’Etat d’annuler les 4ème, 5ème et 6ème paragraphes de la lettre du 18 décembre 2006 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire rejetant leur demande du 16 novembre 2006 tendant à la mise à disposition des électeurs de bulletins blancs dans tous les bureaux de vote ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;

Considérant que MM. Mehdi G. et Joseph L. ont, dans le cadre de leur action en faveur de la reconnaissance du " vote blanc ", adressé au Premier ministre, le 16 novembre 2006, une lettre dans laquelle ils ont demandé que, pour garantir l’égalité de tous devant le suffrage, des bulletins blancs soient distribués dans les bureaux de vote dès lors que les électeurs invités à exprimer leur suffrage par l’intermédiaire d’une machine à voter peuvent utiliser un bouton " vote blanc " disponible sur ces machines ;

Considérant que, par lettre du 18 décembre 2006, le ministre de l’intérieur, auquel la demande avait été transmise, a opposé un refus à cette demande au motif que " tout électeur peut mettre dans l’enveloppe électorale, un bulletin blanc qu’il aura préalablement préparé ou ne glisser aucun bulletin dans l’enveloppe. Dans ces deux cas, son vote sera comptabilisé comme un vote blanc " ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Xavier Peneau, chef de service chargé de la sous-direction des affaires politiques, disposait d’une délégation de signature régulière pour prendre, au nom du ministre, le refus attaqué ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 66 du code électoral : " Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion. Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin " ;

Considérant que ni cet article ni aucune autre disposition n’imposent de mettre à la disposition des électeurs des bulletins blancs ; que la circonstance que les machines à voter comportent une touche permettant l’expression d’un vote blanc par voie électronique n’introduit aucune rupture d’égalité entre les électeurs mais, au contraire, assure une égalité entre ceux-ci quel que soit le moyen de vote utilisé ; qu’ainsi, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du refus qu’ils attaquent ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. G. et L. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehdi G., à M. Joseph L. et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 


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