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Conseil d’Etat, 3 mars 2008, n° 293760, M. A. et autres

Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-8 du Code du travail, concernant la poursuite des effets de conventions ou accords dans certaines situations de transfert d’entreprise, ne s’appliquent qu’en tenant compte de celles de l’article L. 134-1 du même code en vertu desquelles, dans les entreprises publiques, les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties sociales ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs en ce qui concerne les catégories de personnel soumises à un statut, sous la seule réserve du troisième et dernier alinéa du même article qui prévoit que, dans ces entreprises, des conventions ou accords d’entreprises peuvent compléter le statut ou en déterminer les modalités d’application dans les limites qu’il fixe.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 293760

M. A. et autres

Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur

M. Frédéric Lenica
Commissaire du gouvernement

Séance du 4 février 2008
Lecture du 3 mars 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la section du contentieux

Vu l’ordonnance en date du 16 mai 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 24 mai 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d’Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Philip A. et autres ;

Vu la requête, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 4 février 2005, présentée par M. Philip A. et autres ; M. A. et les autres requérants demandant, en application de la décision du 17 mai 2004 du conseil de prud’hommes de Bobigny, d’apprécier la légalité de l’article 1.2 du statut et du règlement du personnel navigant d’Air France n° 1 et de leur donner acte de ce qu’ils ne contestent pas la légalité de ce texte et de ce qu’ils estiment que le litige qui les oppose à la compagnie Air France n’a pas trait à la légalité de ce texte mais à la responsabilité de cette compagnie en tant qu’elle n’a pas garanti l’immutabilité de leur contrat de travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 17 mai 2004, le conseil des prud’hommes de Bobigny a sursis à statuer sur l’instance pendante entre M. A. et autres et la société Air France jusqu’à ce que le Conseil d’Etat, saisi d’une question préjudicielle par la partie la plus diligente, se soit prononcé sur la légalité de l’article 1.2 du statut du personnel et des dispositions du règlement du personnel navigant technique n° 1 de la société Air France applicables, lors de leur reclassement à Air France, aux anciens personnels navigants techniques d’Air Inter ; qu’en conséquence de ce jugement, M. A. et autres ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours en appréciation de la légalité de ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-12 du code du travail prévoient que " s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise " ; que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-8 du même code, concernant la poursuite des effets de conventions ou accords dans certaines situations de transfert d’entreprise, ne s’appliquent qu’en tenant compte de celles de l’article L. 134-1 du même code en vertu desquelles, dans les entreprises publiques, les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties sociales ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs en ce qui concerne les catégories de personnel soumises à un statut, sous la seule réserve du troisième et dernier alinéa du même article qui prévoit que, dans ces entreprises, des conventions ou accords d’entreprises peuvent compléter le statut ou en déterminer les modalités d’application dans les limites qu’il fixe ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1.2 du statut du personnel de la société Air France : " Le présent statut s’applique également aux salariés dont le contrat de travail est transféré à Air France par application de l’article L. 122-12 du code du travail, notamment à la suite d’une location gérance, dans les conditions suivantes : - les dispositions du statut sont applicables dès le jour du transfert des contrats de travail, nonobstant le dernier alinéa de l’article L. 132-8 du code du travail, aux salariés relevant des mêmes catégories de personnels que celles régies par le statut ; toutefois, les dispositions des conventions et accords collectifs applicables à cette date à ces personnels qui contribuent à compléter le statut et à en déterminer les modalités d’application dans les limites qu’il fixe, au sens du dernier alinéa de l’article L. 134-1 du code du travail, leur demeurent applicables dans les conditions prévues à l’article L. 132-8 " ; que ces dispositions ne sont pas contraires aux articles L. 122-12 et L. 132-8 du code du travail rappelés ci-dessus ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions du règlement du personnel navigant technique n° 1 de la société Air France applicables, en matière de reclassement, aux anciens personnels navigants d’Air Inter comprennent l’établissement d’une liste de classement professionnel et de listes transitoires d’accès au secteur du long courrier, ainsi que l’attribution à ces personnels d’un paramètre qui fixe la durée minimale d’affectation sur un type d’appareil ; que, d’une part, la liste de classement professionnel qui regroupe tous les personnels navigants techniques a été établie en fonction d’un critère d’ancienneté identique pour tous ces personnels ; que, d’autre part, si l’inscription sur les listes transitoires d’accès au secteur du long courrier est soumise, pour l’ensemble des personnels concernés, à des conditions d’aptitude professionnelle et, pour les seuls pilotes provenant d’Air Inter, à l’accomplissement d’une formation spécifique appelée " mise aux standards d’Air France ", cette condition particulière trouve sa justification dans la nécessaire harmonisation des formations ; qu’enfin, le calcul du paramètre affecté aux navigants d’Air Inter par référence à la moyenne relative de ceux affectés aux pilotes d’Air France transpose, de façon adaptée, un système propre à Air France ; qu’ainsi, ces dispositions n’instituent pas de discrimination illégale à l’endroit des anciens personnels navigants techniques d’Air Inter ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A. et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philip A. et autres, à la société Air France et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables.

 


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