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Cour administrative d’appel de Nancy, 29 janvier 2004, n° 99NC02110, Georges B.

La consultation de la commission de réforme est obligatoire dès lors que l’imputabilité au service d’un accident n’est pas reconnue par l’autorité territoriale alors qu’un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

N° 99NC02110

M. B.

M. KINTZ
Président

M. DEWULF
Rapporteur

M. TREAND
Commissaire du gouvernement

Arrêt du 29 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1999 et 10 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentés pour M. Georges B., par Me Roth, avocat ;

M. B. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°98-5396 du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 1998 par laquelle le maire d’Augny lui a retiré le bénéfice du régime de l’accident de service et lui a demandé de restituer les sommes perçues à tort de ce fait ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d’enjoindre la commune d’Augny sous astreinte de prendre en charge l’intégralité des factures non réglées par l’assurance Gras Savoye au titre de l’accident de travail ;

4°) de condamner la commune d’Augny à lui verser une somme de 10.000 F sur le fondement de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Il soutient que :

- les premiers juges n’ont pas statué sur l’ensemble des moyens présentés en première instance notamment celui tiré du défaut de consultation de la commission de réforme ;

- la commission de réforme devait être consultée préalablement à la décision attaquée ;

- la décision attaquée ne visait qu’à le punir de la procédure judiciaire qu’il avait entreprise à l’encontre de la commune ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2004 :
- le rapport de M. DEWULF, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Georges B., agent de maîtrise employé par la commune d’Augny, s’est fracturé la main le 24 novembre 1996 au cours d’une réunion publique ; qu’il a déclaré le lendemain que l’accident s’était produit pendant ses heures de service ; qu’il a été pris, par suite, en charge, au titre de la législation sur les accidents de service ;

Considérant que le 28 avril 1998, le maire de la commune, arguant de l’irrégularité de la déclaration de son employé, a remis en cause l’imputabilité au service de l’accident sus-évoqué ; que les premiers juges, saisis du litige, ont estimé que le maire d’Augny était tenu, eu égard à la déclaration frauduleuse de M. Georges B., de lui retirer le bénéfice de l’accident de service et que, dès lors, tous les moyens opposés par le requérant étaient inopérants ;

Considérant, cependant, que M. Georges B. soutient, sans être contredit, que la réunion publique au cours de laquelle l’accident s’est produit avait pour objet de présenter aux administrés de la commune le bilan de la gestion de l’équipe municipale ; qu’ainsi, l’existence d’un lien avec le service peut être soutenu ;

Considérant que lorsque l’imputabilité au service d’un accident est sujette à caution, l’autorité administrative n’est pas en situation de compétence liée pour retirer la décision litigieuse, à la supposer même obtenue par fraude ;

Considérant, dès lors, que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté, sans examiner les moyens qui n’étaient pas inopérants, la demande de M. Georges B. qui est fondé à demander l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juin 1999 ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B. devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la recevabilité :

Considérant que si la commune soulève l’irrecevabilité de la demande de M. B. à raison de la tardiveté de cette dernière, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée en date du 28 avril 1998 ne mentionnait pas les délais et les voies de recours ouverts à l’encontre de ladite décision ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie ;

Sur la légalité :

Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "- Le fonctionnaire en activité a droit : ......2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales" ; qu’aux termes de l’article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : "Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent à l’égard du fonctionnaire concerné. La consultation de la commission de réforme n’est toutefois pas obligatoire lorsque l’imputabilité au service d’un accident est reconnue par l’autorité territoriale et que l’arrêt de travail qu’il entraîne ne dépasse pas quinze jours" ,

Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que la consultation de la commission de réforme est obligatoire dès lors que l’imputabilité au service d’un accident n’est pas reconnue par l’autorité territoriale alors qu’un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 ; que, quand bien même M. B. aurait émis une déclaration frauduleuse, le maire de la commune d’Augny, dès lors qu’il ne reconnaissait pas l’imputabilité au service de l’accident survenu à M. B., devait consulter la commission de réforme ; qu’il ressort des pièces du dossier que le maire d’Augny n’a pas procédé à ladite consultation avant de prendre la décision attaquée alors que M. B. demande à bénéficier du régime de l’accident de service à raison de l’accident survenu le 25 novembre 1996 ; que, par suite, la décision du 28 avril 1998 étant entachée d’illégalité, M. B. est fondé à en demander l’annulation ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L 911-2 du code de justice administrative : "Lorsqu’un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu’un personne morale de droit prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit , par la même décision juridictionnelle , que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;

Considérant que M. B. présente, sur le fondement de ces dispositions des conclusions tendant à ce que la commune d’Augny prenne à sa charge l’intégralité des factures non réglées par l’assurance Gras Savoye au titre de l’accident de travail ; que l’exécution de la présente décision de la cour n’implique pas nécessairement une telle mesure ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. B. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d’Augny à payer à M. B. une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 1999 et la décision du 28 avril 1998 du maire de la commune d’Augny sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La commune d’Augny versera à M. B. une somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B. et à la commune d’Augny.

 


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