format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 9 juillet 2003, n° 230963, Mme Carole L.
Conseil d’Etat, 17 octobre 2008, n° 295388, Association France Nature Environnement et autres
Conseil d’Etat, 3 février 2003, n° 242594, M. Jacques H.
Conseil d’Etat, 28 novembre 2008, n° 299064, Dominique L.
Cour administrative d’appel de Douai, 13 mai 2004, n° 01DA00100, Ministre de l’agriculture et de la pêche c/ Jean C.
Conseil d’Etat, 7 janvier 2004, n° 252081, Eric A. et Nathalie L. C.
Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 292243, Institut national de la recherche agronomique
Conseil d’Etat, 5 décembre 2008, n° 294288, Ministre de l’agriculture et de la pêche c/ M. G.
Cour administrative d’appel de Nantes, 23 mars 2004, n° 01NT01784, Association foncière de remembrement d’Outarville
Conseil d’Etat, 18 juin 2008, n° 280271, Ministre de l’agriculture et de la pêche c/ Earl Freyermuth




Conseil d’Etat, 23 juin 2004, n° 220490, Philippe et Vincent L.-B.

Eu égard à l’objet des dispositions de l’article L. 331-3 du code rural qui sont relatives aux contrôles sur les structures agricoles, une simple substitution d’exploitant, lorsque le propriétaire reprend la totalité de l’exploitation, sans aucun changement de la structure foncière, n’a ni pour objet ni pour effet de supprimer une exploitation agricole et ainsi ne nécessite pas, à ce titre, l’autorisation préalable prévue par les dispositions précitées.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 220490

MM. L.-B.

M. Aladjidi
Rapporteur

M. Olson
Commissaire du gouvernement

Séance du 2 juin 2004
Lecture du 23 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour MM. Philippe et Vincent L.-B. ; MM. L.-B. demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt en date du 2 mars 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté leur requête tendant : 1) à l’annulation du jugement du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. Jean-Marie R., deux décisions implicites du préfet de la Marne autorisant les requérants à exploiter le même ensemble de 131 hectares de terres à Fère-Champenoise et à CorR. ; 2) au rejet des demandes présentées par M. R. devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 12 000 F (1 800 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de MM. Philippe et Vincent L.-B. et de la SCP Boutet, avocat de M. R.,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 331-3 du code rural dans sa version alors applicable : "Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après :. 2° les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole d’une superficie au moins égale à deux fois la surface minimale d’installation ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil." ;

Considérant qu’eu égard à l’objet de ces dispositions qui sont relatives aux contrôles sur les structures agricoles, une simple substitution d’exploitant, lorsque le propriétaire reprend la totalité de l’exploitation, sans aucun changement de la structure foncière, n’a ni pour objet ni pour effet de supprimer une exploitation agricole et ainsi ne nécessite pas, à ce titre, l’autorisation préalable prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, en jugeant que la reprise de l’exploitation dans son entier par ses propriétaires entraînait la "disparition" de l’exploitation, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que par suite MM. Philippe et Vincent L.-B. sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de la juridiction administrative, de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que MM. L.-B. ont souhaité s’installer en reprenant les terres que leur père louait à M. R., pour les exploiter dans leur totalité ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, une telle reprise n’entraîne pas la suppression d’une exploitation bénéficiant à de jeunes agriculteurs, au sens des dispositions de l’article L. 331-3 du code rural ; que, par suite, cette opération bénéficiant à de jeunes agriculteurs n’était pas soumise à autorisation préalable ; qu’ainsi, aucune autorisation n’est née du silence gardée par l’administration sur les demandes présentées par MM. L.-B. ; que les demandes présentées par M. R. devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, tendant à l’annulation desdites décisions, étant irrecevables, MM. L.-B. sont fondés à demander que le jugement qui les a accueillies soit annulé et que ces demandes soient rejetées ;

Sur les conclusions de MM. L.-B. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros demandée par MM. L.-B. au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 2 mars 2000 ensemble le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 avril 1998 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. R. devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées.

Article 3 : L’Etat versera à MM. L.-B. une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe L.-B., à M. Vincent L.-B., à M. Jean-Marie R. et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site