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THEMES ABORDES :
Les immanquables du droit administratif
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2001, Amaury, n° 00-85.329
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Conseil d’Etat, 11 mars 1994, M. Soulat

A la date de la présente décision le Gouvernement n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de la décision du 24 juin 1992 ; qu’il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision une astreinte de 1 000 F par jour jusqu’à la date à laquelle la décision précitée aura reçu exécution.

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Louis SOULAT qui demande au Conseil d’Etat de condamner l’Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d’assurer l’exécution de la décision du 24 juin 1992 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture a rejeté la demande de M. SOULAT tendant à ce que soient pris les décrets d’application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l’agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A des la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d’Etat peut, même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l’exécution de cette décision" ;

Considérant que par une décision en date du 24 juin 1992 le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture a rejeté la demande de M. SOULAT tendant à ce que soient pris les décrets d’application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l’agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat ;

Considérant qu’à la date de la présente décision le Gouvernement n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de la décision du 24 juin 1992 ; qu’il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision une astreinte de 1 000 F par jour jusqu’à la date à laquelle la décision précitée aura reçu exécution ;

D E C I D E :

Article premier. - Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifie pas avoir, dans les six mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d’Etat en date du 24 juin 1992 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour à compter de l’expiration du délai de six mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2. - L’Etat communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision susvisée du Conseil d’Etat statuant au contentieux en date du 24 juin 1992.

 


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