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Cour administrative d’appel de Nantes, 23 mars 2004, n° 00NT01827, Commune de Plérin-sur-Mer

Il incombe au maire d’une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l’objet d’une fréquentation régulière et importante, même de manière saisonnière, de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l’information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs en cas d’accident.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 00NT01827

Commune de Plérin-sur-Mer

M. DUPUY
Président de chambre

Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur

M. COËNT
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 février 2004
Lecture du 23 mars 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2000, présentée pour la commune de Plérin-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 13 novembre 2000 du conseil municipal et dont le siège est Hôtel de Ville, rue de l’Espérance - BP 310 - 22193 Plérin Cedex, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ;

La commune de Plérin-sur-Mer demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 98-1924 du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l’a condamnée à verser, d’une part, à M. et Mme L., les sommes de 151 880 F et de 20 000 F, respectivement, en leur qualité de parents de la jeune Sylvie L., décédée à la suite d’une noyade accidentelle et pour le compte de leur fils mineur Patrick, frère de la victime, d’autre part, à M. Gérard L., Mme Josette L., M. Joseph H., Mme KERDAL-PERES, grands-parents de la victime, une somme de 15 000 F à chacun d’eux et à Mlle Corinne T., cousine et marraine de la victime, une somme de 10 000 F, en réparation du préjudice que leur a occasionné cet accident mortel, ainsi qu’une somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts L. devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer un partage de responsabilité et de réduire les prétentions indemnitaires des consorts L. ;

4°) de condamner les consorts L. à lui verser, chacun, une somme de 1 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2004 :
- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
- les observations de Me COLLET substituant Me BOIS, avocat de la commune de Plérin-sur-Mer,
- les observations de Me Le BERRE, avocat des consorts L.,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 4 août 1997, peu après 17 h, Melle Sylvie L., âgée de onze ans, s’est noyée alors qu’elle se baignait en compagnie de son oncle, au large de la plage dénommée "Martin-Plage" sur le territoire de la commune de Plérin-sur-Mer (Côtes-d’Armor) ; que la commune de Plérin-sur-Mer interjette appel du jugement du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l’a déclarée entièrement responsable de cet accident mortel et en conséquence, l’a condamnée à indemniser les parents, le frère, les grands-parents et la cousine et marraine de la victime, du préjudice que leur a causé la mort de l’enfant ; que, par la voie de l’appel incident, les consorts L. demandent que la responsabilité de la commune soit également recherchée sur le fondement des carences de l’autorité de police municipale dans l’organisation et la mise en œuvre des secours ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : "Le maire exerce la police des baignades (...) Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. Le maire est tenu d’informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, (...)" ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il incombe au maire d’une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l’objet d’une fréquentation régulière et importante, même de manière saisonnière, de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l’information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs en cas d’accident ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle Sylvie L. s’est baignée en compagnie de son oncle et de son frère alors âgé de quatorze ans, en dehors de la zone de baignade surveillée de la plage "Martin-Plage" où se trouvaient les autres membres de sa famille ; que cette plage, située à la périphérie d’une zone urbaine fait l’objet, l’été, d’une fréquentation régulière et importante ; qu’il est constant qu’à cet endroit, la baignade est réputée particulièrement dangereuse en raison de l’existence de forts courants à marée montante ; qu’il résulte des photographies produites et des divers témoignages recueillis lors de l’enquête de gendarmerie diligentée après l’accident, qu’à l’époque des faits, ce danger spécifique n’était signalé que par un panneau peu explicite apposé sur le mur d’une propriété bordant l’accès à la plage ; que si la commune produit une photographie d’un panneau comportant les mentions "Attention aux courants à marée montante - Bonne journée - Les sauveteurs", qui aurait figuré à l’entrée de la plage, elle n’établit pas pour autant, en tout état de cause, que de telles indications, écrites à la craie sur un tableau mobile, étaient portées à la connaissance du public au moment des faits litigieux ; qu’en outre, si deux panneaux indiquaient la limite de la zone de surveillance de la baignade, il résulte également des photographies produites que ces panneaux, de petites dimensions, implantés sur des poteaux scellés dans une zone de rochers peu accessible, comportaient, pour l’un la mention "Baignade surveillée" suivie d’une flèche de direction, pour l’autre, l’indication "Fin de zone", qui étaient peu lisibles et peu explicites ; que, dans ces conditions, l’insuffisance de la signalisation de la délimitation de la zone surveillée et de l’existence, entre la plage et le rocher "Martin", d’un danger pour les baigneurs dû à l’existence de forts courants à marée montante, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Plérin-sur-Mer ;

Mais, considérant, qu’il résulte également de l’instruction et notamment, de deux procès-verbaux d’audition, établis lors de l’enquête de gendarmerie, dont l’un relate les déclarations de la mère de la jeune Sylvie, que bien qu’insuffisamment signalé, le caractère dangereux de la baignade dans cette zone était connu des personnes fréquentant la plage, et en particulier de la famille de la victime qui s’y rendait régulièrement ; qu’en ne s’y aventurant pas moins accompagné d’une enfant de onze ans qui maîtrisait mal la natation sans s’assurer que la baignade ne présentait aucun danger, l’oncle de la victime a commis une imprudence de nature à exonérer la commune de Plérin-sur-Mer du quart de la responsabilité encourue ;

Sur les conclusions incidentes des consorts L. :

Considérant que les conclusions incidentes des consorts L. tendant à ce que la responsabilité de la commune soit également recherchée sur le fondement de carences de l’autorité de police municipale dans l’organisation et la mise en œuvre des secours, ne visent pas à remettre en cause le dispositif du jugement attaqué et ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur les préjudices :

Considérant, d’une part, qu’à défaut d’établir l’existence de liens privilégiés l’unissant à sa cousine et filleule décédée, Mme T. ne saurait prétendre à la réparation du préjudice moral qu’elle allègue ;

Considérant, d’autre part, que les consorts L. ne contestent pas le montant des indemnités qui leur ont été allouées par le Tribunal administratif de Rennes ; que ces indemnités, contrairement aux affirmations de la commune, ne présentent pas un caractère excessif ; que, par suite, compte tenu du partage de responsabilité fixé par le présent arrêt, il y a lieu de réduire les sommes que la commune de Plérin-sur-Mer a été condamnée à verser, d’une part, à M. et Mme L., à celles de 1 358,32 euros au titre de leur préjudice matériel, de 8 003,57 euros, chacun, au titre de leur préjudice moral et de 2 286,74 euros au titre du préjudice moral de leur fils, Patrick L., alors mineur, d’autre part, à Mme Josette L., à M. Gérard L., à Mme KERDAL-PERES, ainsi qu’à cette dernière au nom de son époux, M. Joseph H., décédé depuis, à la somme de 1 715,05 euros, chacun, au titre de leur préjudice moral ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Plérin-sur-Mer est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l’a condamnée à payer des indemnités supérieures aux sommes retenues par le présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner d’une part, la commune de Plérin-sur-Mer, d’autre part, les consorts L., à payer à l’autre partie, les sommes qu’ils demandent, respectivement, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les indemnités que la commune de Plérin-sur-Mer (Côtes-d’Armor) a été condamnée à payer à M. et Mme L., parents de Sylvie L., sont réduites, respectivement, aux sommes de 1 358,32 euros (mille trois cent cinquante huit euros trente deux centimes) au titre du préjudice matériel, de 8 003,57 euros (huit mille trois euros cinquante sept centimes), chacun, au titre de leur préjudice moral et de 2 286,74 euros (deux mille deux cent quatre vingt six euros soixante quatorze centimes), au nom de leur fils alors mineur Patrick L., au titre de son préjudice moral. Les indemnités que la commune a été condamnée à payer à Mme Josette L., à M. Gérard L., à Mme KERDAL-PERES et à M. Joseph H. sont réduites à la somme de 1 715,05 euros (mille sept cent quinze euros cinq centimes), chacun.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme T. devant le Tribunal administratif de Rennes sont rejetées.

Article 3 : Le jugement du 23 décembre 1999 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Plérin-sur-Mer et les conclusions incidentes des consorts L. sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions des consorts L. tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plérin-sur-Mer, à M. et Mme L., à M. Patrick L., à M. Gérard L., à Mme Josette L., à Mme K.-P., à Mlle Corinne T., à Mlle Valérie H., héritière de M. Joseph H. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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