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Conseil d’Etat, Avis, 9 juin 2004, n° 265661, Pierre-Emile M. et Bernard J.

Compte tenu de leur finalité, les dispositions de l’article 40 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sont applicables aux arrêtés de reconduite prononcés à l’encontre des étrangers dont l’irrégularité de l’entrée ou du séjour sur le territoire national a été constatée dans la commune de Saint-Martin ou qui ont été interpellés pour ce motif à Saint-Martin. Le lieu où se trouve l’étranger lors de la présentation du recours devant le tribunal administratif est en revanche sans incidence sur l’application des dispositions de l’article 40 de l’ordonnance.

CONSEIL D’ETAT

N°s 265661-265662

M. M.
M. J.

Mme Daussun
Rapporteur

Mme Mitjavile
Commissaire du gouvernement

Séance du 26 mai 2004
Lecture du 9 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d’Etat

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 265661, enregistré le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du 17 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre avant de statuer sur la demande de M. Pierre-Emile M. tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2003 du préfet de la Guadeloupe prononçant sa reconduite à la frontière a décidé de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat en soumettant à son examen la question de savoir si les dispositions de l’article 40 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France sont applicables à cette demande dès lors que l’intéressé a été interpellé à Saint-Martin et que l’arrêté de reconduite objet du litige lui a été notifié dans cette commune et alors même que M. M. a formé sa demande au tribunal administratif alors qu’il avait été transféré hors de cette commune ;

Vu 2°), sous le n° 265662, enregistré le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du 17 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre avant de statuer sur la demande de M. Bernard J. tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2003 du préfet de la Guadeloupe prononçant sa reconduite à la frontière a décidé de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat en soumettant à son examen la question de savoir si les dispositions de l’article 40 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sont applicables à cette demande dès lors que l’intéressé a été interpellé à Saint-Martin et que l’arrêté de reconduite, objet du litige, lui a été notifié dans cette commune et alors même que M. J. a formé sa demande au tribunal administratif alors qu’il avait été transféré hors de cette commune ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Daussun, Conseiller d’Etat
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

REND L’AVIS SUIVANT :

Considérant que les jugements visés ci-dessus du tribunal administratif de Basse-Terre soumettent au Conseil d’Etat la même question de droit sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’ils fassent l’objet d’un même avis.

Aux termes de l’article 40 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2003 : "I. - Pour l’application de l’article 22, sont applicables en Guyane et dans la commune de Saint-Martin, les dispositions suivantes : Si l’autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l’expiration du délai d’un jour franc à compter de l’arrêté./ Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’étranger qui a fait l’objet d’une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution./ II. - En conséquence, l’article 22 bis n’est pas applicable en Guyane et dans la commune de Saint-Martin.".

Considérant que ces dispositions législatives ont pour objet de faciliter la reconduite à la frontière des étrangers en séjour irrégulier dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), notamment en écartant l’application à ces étrangers des dispositions de l’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui donnent aux recours présentés devant le tribunal administratif à l’encontre des arrêtés de reconduite à la frontière un caractère suspensif et rendent applicables à ces recours des règles de procédure particulières.

Considérant que, compte tenu de leur finalité, ces dispositions sont applicables aux arrêtés de reconduite prononcés à l’encontre des étrangers dont l’irrégularité de l’entrée ou du séjour sur le territoire national a été constatée dans la commune de Saint-Martin ou qui ont été interpellés pour ce motif à Saint-Martin ; que le lieu où se trouve l’étranger lors de la présentation du recours devant le tribunal administratif est en revanche sans incidence sur l’application des dispositions de l’article 40 de l’ordonnance.

Le présent avis sera notifié à M. Pierre-Emile M., à M. Bernard J., au tribunal administratif de Basse-Terre, au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.

 


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