format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 249770, Société des agrégés de l’université
Cour administrative d’appel de Nantes, 5 février 2004, n° 02NT00463, Ministre de l’éducation nationale c/ Yves P.
Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 234626, Syndicat national unifié des directeurs, instituteurs et professeurs des écoles de l’enseignement public - Force ouvrière (SNUDI-FO)
Cour administrative d’appel de Paris, 7 août 2002, n° 02PA01224, Ministre de l’éducation nationale c/ M. Benoit F.
Conseil d’Etat, 5 septembre 2008, n° 306113, Christian R.
Conseil d’Etat, 5 novembre 2001, n° 224380, Société des Agrégés des Universités
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 15 janvier 2004, n° 00BX01658, Ministre de l’éducation nationale
Conseil d’Etat, référé, 7 avril 2004, n° 266085, Epoux K.
Cour administrative d’appel de Douai, 15 avril 2004, n° 01DA00375, Joël V.
Conseil d’Etat, référé, 30 octobre 2001, Syndicat national des enseignements de second degré (SNES)




Conseil d’Etat, 7 juin 2004, n° 251173, Charles V.

La garantie de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cette indépendance impose notamment, sous la seule réserve des prérogatives inhérentes à l’autorité investie du pouvoir de nomination, que, dans le cadre du déroulement de leur carrière et pour l’obtention de l’éméritat, l’appréciation portée sur les titres et mérites de ces enseignants ne puisse émaner que d’organismes où les intéressés disposent d’une représentation propre et authentique impliquant qu’ils ne puissent être jugés que par leurs pairs.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 251173

M. V.

M. Pignerol
Rapporteur

M. Keller
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 mai 2004
Lecture du 7 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistrée le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ordonnance du 16 octobre 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, renvoie au Conseil d’Etat la demande présentée par M. Charles V. ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 2 juillet 1999, présentée par M. V. ; M. V. demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er avril 1999 par laquelle le conseil d’administration de l’université d’Avignon et des pays du Vaucluse a rejeté sa candidature à l’éméritat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 13 septembre 1984 : "Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs d’université admis à la retraite, la durée de l’éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d’Etat" ; qu’aux termes de l’article 58 du décret du 6 juin 1984 : "Les professeurs admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l’établissement, recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d’administration prise à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l’établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d’habilitation." ;

Considérant que la garantie de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que cette indépendance impose notamment, sous la seule réserve des prérogatives inhérentes à l’autorité investie du pouvoir de nomination, que, dans le cadre du déroulement de leur carrière et pour l’obtention de l’éméritat, l’appréciation portée sur les titres et mérites de ces enseignants ne puisse émaner que d’organismes où les intéressés disposent d’une représentation propre et authentique impliquant qu’ils ne puissent être jugés que par leurs pairs ;

Considérant qu’il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le conseil d’administration de l’université d’Avignon et des pays du Vaucluse, qui, lorsqu’il s’est prononcé, en application de l’article 58 du décret du 6 juin 1984, sur sa demande d’éméritat, a siégé dans une formation restreinte aux seuls professeurs d’université, aurait siégé dans une composition irrégulière ; qu’il en résulte que M. V. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. V. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles V., au président de l’université d’Avignon et des pays du Vaucluse et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site