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Conseil d’Etat, 7 juin 2004, n° 247806, Chambre de commerce et d’industrie de nantes

Pour l’application des dispositions combinées de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1, L. 720-2 et L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d’équipement, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d’une part, de sa contribution à l’emploi, à l’aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, et en évaluant, d’autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 247806

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NANTES

M. Struillou
Rapporteur

M. Keller
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 mai 2004
Lecture du 7 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 11 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NANTES, dont le siège social est 16, quai Ernest Renaud, BP 90517 à Nantes (44105 Cedex), représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NANTES demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision des 8 et 22 janvier 2002 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial a accordé à la SARL Meubles ménagers d’Orvault l’autorisation de créer, par restructuration des activités d’un ensemble commercial de 4 214 m2 et extension de 1 259 m2, un magasin de 5 500 m2 de surface de vente à l’enseigne "But" spécialisé dans la distribution d’articles pour l’équipement de la maison sur le territoire de la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ;

2°) mette à la charge de l’Etat la somme de 3 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d’autorisation d’exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NANTES,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision des 8 et 22 janvier 2002, la commission nationale d’équipement commercial a accordé à la SARL Meubles ménagers d’Orvault l’autorisation de créer un magasin de 5 500 m² de surface de vente à l’enseigne "But", spécialisé dans la distribution d’articles pour l’équipement de la maison et situé sur le territoire de la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ;

Sur le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision attaquée :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d’équipement commercial, qui n’était pas tenue de se prononcer au regard de chacun de critères énumérés à l’article L. 720-3 du code de commerce, a suffisamment motivé la décision contestée ;

Sur le moyen tiré d’insuffisances dans le dossier de demande :

Considérant, en premier lieu, que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NANTES soutient que le recensement de l’appareil commercial dans la zone de chalandise du projet et l’évaluation du marché théorique contiennent certaines inexactitudes, celles-ci, à les supposer établies, n’entachent pas d’illégalité la décision attaquée, dès lors que la commission nationale d’équipement commercial a disposé des renseignements complémentaires nécessaires fournis par les services instructeurs ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que n’auraient pas été respectées les dispositions fixées par le I de l’annexe 3 de l’arrêté du 12 décembre 1997 relatives au plan indicatif des façades et aux documents graphiques, manque en fait ;

Considérant, enfin, qu’aux termes du VII de l’article L. 720-8 du code de commerce : "Les demandes d’autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat" ; que si le dernier alinéa de l’article 18-1 du décret du 9 mars 1993 autorise le ministre chargé du commerce et de l’artisanat à préciser par arrêté "en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande", cet arrêté n’a pu avoir pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet d’imposer des formalités autres que celles résultant du décret précité ou qui sont nécessairement impliquées par lui ; qu’il suit de là que doit être regardé comme étant sans incidence sur la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce que le pétitionnaire n’aurait pas satisfait aux dispositions du 3 du III de cette annexe relatives à l’évolution des effectifs employés au cours des cinq dernières années ;

Sur le moyen tiré de l’erreur commise dans l’appréciation de l’évolution des surfaces de vente dans la zone de chalandise :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 720-5 du code de commerce : "I. Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; / (.) ; 5° La réutilisation à usage de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d’une autorisation de création de magasin par transferts d’activités existantes (.)" ; qu’en vertu des dispositions des articles 18-1 et 18-4 du décret du 9 mars 1993, l’autorisation de création d’un magasin par transfert d’activités existantes est subordonnée à l’accord du propriétaire des locaux commerciaux appelés à être libérés, accord qui doit être produit par le pétitionnaire à l’appui de sa demande ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier daté du 10 janvier 2002 adressé par la SARL Meubles ménagers d’Orvault à la commission nationale d’équipement commercial, que cette société, qui était propriétaire des locaux situés route de Vannes à Orvault, dans laquelle elle exploitait un magasin à l’enseigne "But", a pris l’engagement écrit lorsqu’elle a demandé l’autorisation de créer un nouveau magasin sous la même enseigne à Saint-Herblain, de renoncer à l’exploitation commerciale du magasin d’Orvault et accepté que toute nouvelle exploitation commerciale sur ce dernier site soit subordonnée à la délivrance d’une nouvelle autorisation comme l’exigent, en cas de transfert, les dispositions précitées du 5° de l’article L. 720-5 du code de commerce ; que, dans ces conditions, la commission nationale, qui pouvait légalement regarder la demande d’autorisation dont elle était saisie comme comportant un transfert d’activités existantes, au sens des dispositions précitées, a pu sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur de droit, soustraire du total des surfaces commerciales recensées dans la zone de chalandise la surface de vente de 2 395 m² qui était exploitée par le demandeur route de Vannes à Orvault ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l’application des dispositions combinées de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1, L. 720-2 et L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d’équipement, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d’une part, de sa contribution à l’emploi, à l’aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, et en évaluant, d’autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet contesté se traduirait par une diminution de 1 136 m² de la totalité des surfaces de vente des établissements commerciaux de plus de 300 m² implantés dans la zone de chalandise et spécialisés dans la vente d’articles de la maison en raison, comme il a été dit ci-dessus, du transfert à hauteur de 2 395 m² des activités existantes situées route de Vannes à Orvault, l’extension sollicitée de la surface de vente du centre commercial situé à Saint-Herblain étant de 1 259 m² ; que, dans ces conditions, et compte tenu des caractéristiques de l’offre commerciale pour l’activité en cause dans la zone de chalandise, ce projet ne peut être regardé comme de nature à compromettre l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; que, par suite, en accordant l’autorisation attaquée, la commission nationale d’équipement commercial a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives applicables ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NANTES n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Meubles ménagers d’Orvault, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NANTES ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NANTES la somme de 5 000 euros demandée par la Sarl Meubles ménagers d’Orvault au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NANTES est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NANTES versera la somme de 5 000 euros à la SARL Meubles ménagers d’Orvault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NANTES, à la SARL Meubles ménagers d’Orvault, à la commission nationale d’équipement commercial et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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