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Conseil d’Etat, 19 mai 2004, n° 251017, Jean-Hugues M.

Il appartient au ministre de la défense, s’il agrée totalement ou partiellement le recours dirigé contre une notation, après avis de la commission, d’arrêter définitivement la position de l’administration en attribuant une nouvelle notation au militaire. Il ne peut ainsi, sans méconnaître la compétence qui lui a été attribuée par les dispositions du décret précité, charger de l’établissement de cette nouvelle notation l’autorité ayant attribué la notation annulée.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 251017

M. M.

M. Christnacht
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 28 avril 2004
Lecture du 19 mai 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2002 et 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Jean-Hugues M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2002 du ministre de la défense, en tant qu’elle a annulé la décision du 10 juin 2002 portant notation du requérant pour la période du 19 janvier 2001 au 25 mars 2002, sans lui attribuer une nouvelle notation ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de notation du 10 juin 2002 du général, chef du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

3°) d’enjoindre au ministre de la défense de procéder à une nouvelle notation du requérant pour l’année 2002, en lui attribuant au dernier échelon une note chiffrée minimale de 10, en modifiant dans un sens plus favorable les appréciations littérales ainsi que le niveau de la qualité foncière "esprit de discipline" et en prenant en compte, notamment au deuxième et troisième degré de notation, "l’excellence de sa manière de servir dans les emplois tenus"et ce, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la notation du 10 juin 2002 :

Considérant que M. M., capitaine de gendarmerie, a formé, devant la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001, un recours administratif préalable contre la notation qui lui a été attribuée, le 10 juin 2002, pour la période du 19 janvier 2001 au 25 mars 2002, par le général, chef du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale ; que, par décision du 1er octobre 2002, le ministre de la défense a, après avis de cette commission, annulé cette notation ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 7 mai 2001 : "Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d’examiner les recours formés par les militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée./ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier" ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de la défense du 1er octobre 2002, prise après avis de la commission des recours des militaires, s’est entièrement substituée à la décision du 10 juin 2002 du général, chef du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale, attribuant à M. M. sa notation pour 2001 ; que, dès lors, ainsi que le soutient le ministre de la défense, les conclusions de M. M. tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2002 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre de la défense du 1er octobre 2002 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. M. a présenté à la commission des recours des militaires un recours tendant d’une part, à l’annulation de la notation du 10 juin 2002, d’autre part, à ce que lui soit attribuée une nouvelle notation par le ministre de la défense ; que la décision du ministre de la défense du 1er octobre 2002, en tant qu’elle charge le directeur général de la gendarmerie nationale de procéder à l’établissement d’une nouvelle notation de l’intéressé, a implicitement rejeté la demande de M. M. tendant à ce que cette nouvelle notation soit arrêtée par le ministre ; qu’ainsi les conclusions de la requête de M. M. dirigées contre cette partie de la décision du ministre de la défense du 1er octobre 2002 ne sont pas devenues sans objet ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense doit être écartée ;

Sur la légalité :

Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret du 7 mai 2001 précité : "La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre" ; qu’il suit de là qu’il appartient au ministre de la défense, s’il agrée totalement ou partiellement le recours dirigé contre une notation, après avis de la commission, d’arrêter définitivement la position de l’administration en attribuant une nouvelle notation au militaire ; qu’il ne peut ainsi, sans méconnaître la compétence qui lui a été attribuée par les dispositions du décret précité, charger de l’établissement de cette nouvelle notation l’autorité ayant attribué la notation annulée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense ne pouvait, dès lors qu’il agréait partiellement le recours de M. M. en annulant, par sa décision du 1er octobre 2002 prise après avis de la commission des recours des militaires, la notation du 10 juin 2002, se borner à charger le directeur général de la gendarmerie nationale de l’établissement de la nouvelle notation de cet officier ; qu’ainsi, M. M. est fondé à soutenir que cette partie de la décision prise le 1er octobre 2002 par le ministre de la défense est illégale et à en demander l’annulation pour ce motif ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant qu’une nouvelle notation a été attribuée à M. M. pour l’année 2002, par une décision du 21 novembre 2002 ; que, dès lors, les conclusions de M. M. tendant à enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer une nouvelle notation pour l’année 2002 sont devenues sans objet et ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que M. M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de la défense du 1er octobre 2002 est annulée en tant qu’elle charge le directeur général de la gendarmerie nationale d’établir une nouvelle notation de M. M..

Article 2 : L’Etat versera à M. M. la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. M. est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Hugues M. et au ministre de la défense.

 


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